Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2607485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… C…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui adresser au plus tôt la copie de la lettre 48SI n° 2C14236460200 qui a fait l’objet d’un avis de passage avec un accusé de réception du 20 mars 2019.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est établie ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Aux termes de l’article L. 114-2 « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents » ;.
2. Il résulte de l’instruction que la requérante a demandé au ministre de l’intérieur de lui adresser une copie de la lettre 48SI n° 2C14236460200. Cette demande a été réceptionnée le 26 février 2026. Par suite, la demande est réputée avoir été réceptionnée par l’autorité compétente en application de l’article L. 114-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le silence gardé par l’autorité compétente, sur la demande de la requérante a fait naître en vertu de la combinaison des dispositions des articles L. 231-4 du même code une décision implicite de rejet.
3. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée, tendant à ce que le juge des référés ordonne au ministre d’adresser à la requérante la copie de la lettre 48SI n° 2C14236460200, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la communication d’une copie de cette lettre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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