Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 janv. 2026, n° 2507252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Deramond de Roucy, demande au tribunal
1°) de prononcer la décharge des droits de mutation mis à sa charge par une proposition de rectification du 20 décembre 2023 et des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’état le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. / En matière de droits d’enregistrement, (…) le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (…) ».
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de la décharger des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge par une proposition de rectification du 20 décembre 2023 ainsi que des pénalités correspondantes. Elle conteste ainsi à titre principal une imposition régie par des dispositions comprises dans le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, laquelle présente le caractère d’un droit d’enregistrement, au sens de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la présente requête, laquelle, corrélativement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 20 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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