Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président rapporteur ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, complétée le 24 juin 2025, présentée pour M. A a été enregistrée le 18 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 12 février 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. En particulier, la décision attaquée précise qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait permettant à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2021 comme il le soutient, et ne produit pas de bulletins de salaires postérieurement au mois de juin 2023, n’est pas fondé à se prévaloir d’une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de son union avec une ressortissante française qu’il a épousée le 4 mai 2024, il ne démontre pas par les pièces versées à l’instance, l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de cette relation ou permettant d’établir la réalité d’une communauté de vie antérieure à son mariage. Par suite, et nonobstant la circonstance alléguée qu’il contribue à l’entretien d’un autre enfant français née d’une précédente union de son épouse qui en a la garde, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de cette décision. Le préfet s’est fondé, pour caractériser ce risque, sur les circonstances que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se maintient de manière irrégulière sur le territoire depuis deux années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. M. A en se bornant à faire valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, que la plainte le concernant a été classée sans suite par le parquet de Grasse et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 27 février 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser pour ces motifs l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
9. Si en l’espèce, M. A soutient qu’il n’a pas été informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, la méconnaissance de cette obligation d’information, qui n’a trait qu’à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
A. Myara N. Soler
La greffière,
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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