Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 janv. 2026, n° 2506018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par la SELARL Mary-Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois dont il a fait l’objet par arrêté du 25 janvier 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
l’interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de son droit d’être entendu ;
n’est pas suffisamment motivée ;
méconnaît les articles L. 612-10 et L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’assignation à résidence :
a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de son droit d’être entendu ;
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 5 janvier 2026 en réponse à la demande du tribunal.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment son article 92 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Dupont, greffière, Mme B… a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Inquimbert, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait également valoir que :
il a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester le jugement du 3 octobre 2025 ; la décision faisant droit à sa demande lui a été notifiée le 16 décembre 2025 ; sa requête a été enregistrée par la cour le 31 décembre 2025 sous le numéro 25DA02355 ;
le procès-verbal d’audition produit en défense date de janvier 2025, ce qui tend à démontrer qu’il n’a pas été auditionné en décembre 2025 ;
les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées et ont été adoptées sans que sa situation ait été suffisamment examinée dès lors que les arrêtés ne visent pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’examinent l’intérêt supérieur de son enfant ; son enfant est demandeur d’asile, ce que ne pouvait ignorer le préfet qui lui a délivré une attestation de demandeur d’asile ; sa compagne, mère de son enfant, avec qui il vit depuis la naissance de l’enfant, est de nationalité ivoirienne.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant togolais né le 31 décembre 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2019 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 mars 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2022. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 novembre 2022. Le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Rouen. Par arrêté du 25 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par jugement du 3 octobre 2025, la requête présentée par M. A… aux fins d’annulation de cet arrêté a été rejetée. Le 12 décembre 2025, il a été contrôlé par les services de police et placé en garde-à-vue pour des faits d’escroquerie. Par arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de six mois l’interdiction de retour sur le territoire français initialement prononcée par arrêté du 25 janvier 2025. Par une décision du même jour, M. A… a été assigné à résidence. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, alors que l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour ne mentionne aucune audition qui aurait été réalisée en décembre 2025 et que l’arrêté d’assignation à résidence mentionne une audition du 12 décembre 2025, le préfet n’a versé aux débats que le procès-verbal d’audition établi le 25 janvier 2025. Les pièces versées aux débats ne permettent donc pas d’établir l’effectivité et la teneur de l’audition du requérant qui aurait eu lieu le 12 décembre 2025. Toutefois, d’une part, il est constant que lors de son contrôle par les services de police le requérant a été en mesure de remettre une copie d’une carte nationale expirée, puis de son passeport, et d’indiquer qu’il était hébergé par un ami au Havre, adresse à laquelle il a été assigné à résidence. D’autre part, par les pièces qu’il produit, l’acte de naissance de son fils le 27 juin 2024, une attestation de demandeur d’asile délivrée à son fils le 20 février 2025 et valable jusqu’au 19 août 2025, une attestation d’hébergement datée du 13 octobre 2025, et une attestation de bénévolat datée du 12 août 2024, et par la circonstance qu’il a interjeté appel à l’encontre du jugement du 3 octobre 2025, le requérant n’établit pas qu’il aurait été empêché de faire valoir des observations susceptibles d’exercer une influence sur le sens des décisions adoptées à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment la circonstance que le requérant est père d’un enfant, énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas la convention internationale relative au droit de l’enfant, et n’indique pas que son enfant serait demandeur d’asile ne suffit pas en l’espèce à caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que sa situation personnelle et l’intérêt supérieur de son enfant n’ont pas été suffisamment examinés, entachant ainsi d’illégalité la décision attaquée. Toutefois, le requérant se borne à produire une attestation de demandeur d’asile délivrée à son fils le 20 février 2025 valable jusqu’au 19 août 2025. Il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il vivrait avec son enfant ou entretiendrait des liens avec celui-ci. S’il fait valoir résider avec la mère de son enfant, ressortissante ivoirienne, il produit une attestation d’hébergement établie le 13 octobre 2025 par un ami, sans produire la moindre pièce établissant que la mère de son fils résiderait à cette même adresse. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et de l’intérêt supérieur de son enfant avant l’adoption de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il est constant que le requérant réside, selon ses déclarations, en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de cinq années, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 qu’il n’a pas exécutée, et s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de son recours, par jugement notifié le 3 octobre 2025, dirigé contre l’arrêté du 25 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son fils et de sa compagne, mère de celui-ci, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir les liens entretenus avec ces derniers. La circonstance qu’à l’issue de son placement en garde-à-vue aucune poursuite n’a été mise en œuvre ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées par la décision attaquée qui prolonge pour une durée de six mois une interdiction de retour d’une durée initiale de six mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme, du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés précédemment.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
9. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et du défaut d’examen suffisant de sa situation et de l’intérêt supérieur de son enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 3 et 5.
10. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas que le requérant a remis son passeport ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, si le requérant produit une copie de son passeport en cours de validité, document non mentionné par l’arrêté attaqué, cette circonstance ne suffit pas à entacher d’illégalité la mesure d’assignation en litige dès lors que le requérant s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement et ne justifie être hébergé à l’adresse qu’il a déclarée qu’à compter du 13 octobre 2025.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés précédemment.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la SELARL Mary-Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. B…
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Établissement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Gestion ·
- Juridiction ·
- Personne morale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Pêche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Rejet
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Jour férié ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Identité ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Dérogation ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Agence
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Champ d'application ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Impôt ·
- Pièces
- Pharmacie ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Demande de transfert
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.