Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 avr. 2025, n° 2303214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Harelimana, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
- d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 17 mars 2025, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu :
la décision de la Cour nationale du droit d’asile n°24025738 du 8 novembre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
2. Par un courrier du 17 mars 2025, envoyé par l’application Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mis à disposition du conseil du requérant le même jour, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions de sa requête. Le conseil de l’intéressé, qui a accusé réception de ce courrier le 21 mars 2025, est réputé avoir reçu notification de cette mesure à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le requérant, qui a obtenu la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2024, n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti et doit, par suite, être réputé s’être désisté de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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