Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2404049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 novembre 2024, Mme E I et M. B I, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours préalable obligatoire exercé contre le refus d’autoriser l’instruction en famille de leur fille H I au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, d’autoriser l’instruction en famille de leur fille H au titre de l’année scolaire 2024-2025 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que la décision attaquée :
— à titre subsidiaire, a été prise par une commission irrégulièrement composée ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’apprécier la situation propre de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de la qualité de leur projet pédagogique ;
— méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant qui présente une émotivité particulière et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2025 et le 14 mars 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barrau Azéma pour Mme et M. I.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. I demandent au tribunal d’annuler la décision, prise par la commission académique de Normandie à l’issue de sa séance du 22 août 2024, de rejet de leur recours préalable obligatoire exercé contre le refus d’autoriser l’instruction en famille de leur fille H I, née en novembre 2019, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. » Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l’éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’arrêté du 21 novembre 2022 de la rectrice de l’académie Normandie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région académique Normandie R28-2022-162 du 25 novembre 2022, la commission chargée de l’examen des recours pour l’instruction dans la famille qui a statué sur le recours de M. et Mme I était composée de Mme Dominique Cantrelle, conseillère technique établissement et vie scolaire, en qualité de représentante de la rectrice de l’académie de Normandie, de M. G C, inspecteur de l’éducation nationale, de Mme D J, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale, et du Dr F A, médecin conseillère technique de la rectrice. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () »
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Mme et M. I ne sont donc pas fondés à soutenir qu’il n’appartient pas à l’Etat d’apprécier l’existence d’une situation propre de l’enfant.
7. En dernier lieu, d’une part, s’il ressort des pièces produites que H I présente des difficultés de prononciation et un retard de parole, ce qui la rendrait sensible et réservée, il n’est pas établi que la scolarisation de cet enfant ferait obstacle à sa progression, alors que l’instruction obligatoire a précisément pour objectif de mobiliser le langage et d’offrir un espace sécurisant aux enfants. Les requérants n’ont d’ailleurs pas demandé l’autorisation d’instruire H en famille au regard de son état de santé ou d’un handicap particulier. Les circonstances que l’enfant n’a jamais été encore scolarisée, qu’elle progresse en famille et que les bilans réalisés en janvier 2023 et en avril 2024 s’étaient révélés satisfaisants ne constituent pas des circonstances propres à H, âgée de près de cinq ans à la date de la décision contestée. D’autre part, le projet éducatif présenté par Mme et M. I se borne à reprendre sans modification le support pédagogique d’un site marchand, non adapté à ce qu’ils estiment être les particularités de leur enfant et ne comportant pas de précision sur les moyens permettant une acquisition progressive des connaissances et compétences attendues en dernière année de maternelle et ne fait état d’aucune modalité d’évaluation permettant de mesurer les progrès de l’enfant. La circonstance que les parents aient correctement assuré l’instruction de H en 1ère et en 2ème année de maternelle n’implique pas que le projet pédagogique présenté pour l’année 2024-2025 au cours de laquelle elle devra acquérir les compétences la préparant à la classe préparatoire serait lui-même satisfaisant. Mme et M. I ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision, fondée sur les insuffisances de leur projet pédagogique et l’absence de situation propre de leur enfant serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de H et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. I ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours contre la décision leur refusant l’autorisation d’instruction en famille de leur fille H I. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I, à M. B I et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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