Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2301487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023, le 1er juillet 2024 et le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 1 100 euros ainsi qu’une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche « l’Arc en Ciel », immatriculé CH 907 879 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer la somme de 486,75 euros saisie par erreur ;
3°) subsidiairement, de le dispenser des sanctions prononcées à son encontre, ou, très subsidiairement, de revoir le quantum de la sanction en annulant les points de pénalités et/ou en fixant le montant de l’amende à 255 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, faute de mentionner précisément les dispositions qui prévoient la sanction applicable et sur lesquelles le préfet s’est fondé pour déterminer le montant de l’amende et le nombre de points de pénalité attribués ; elle ne caractérise pas la gravité de l’infraction ni les circonstances particulières qui ont conduit l’autorité administrative à considérer que le seuil de gravité était atteint ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune information relative aux dispositions prétendument enfreintes ne lui a été communiquée avant l’adoption de la sanction, qu’il n’a pas été informé de ce qu’une sanction consistant en l’attribution de points de pénalité sur ses titres de commandement était susceptible de lui être infligée et qu’il n’a pas été informé de son droit d’observer le silence au cours de la procédure ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, l’armateur n’ayant pas reconnu l’infraction relevée à son encontre ; par ailleurs, le poids brut des produits pêchés a été retenu, incluant le poids du conditionnement ;
— en retenant le poids brut, l’administration a commis une erreur de droit ; si l’administration avait retenu le poids net, elle aurait dû retenir la marge de tolérance prévue à l’article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 ;
— l’attribution de six points de pénalité est illégale dès lors que la gravité des faits qui lui sont reprochés n’est pas justifiée ni caractérisée ;
— en attribuant des points de pénalité au capitaine et à l’armateur, le préfet a commis une erreur de droit ;
— subsidiairement, le montant de l’amende doit être revu à la baisse au regard de l’erreur de poids commise, qui a également conduit à une saisie d’une quantité majorée par erreur de 120 kg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est capitaine du navire de pêche « l’Arc en Ciel » immatriculé CH 907 870. Par la décision attaquée n° 696/2023 du 11 avril 2023, le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 1 100 euros ainsi qu’une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée.
4. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 946-1 et R. 946-4 du code rural et de la pèche maritime et mentionne les faits reprochés à M. B mais ne précise pas le fondement légal permettant au préfet d’attribuer six points de pénalité ni d’infliger une amende administrative pour l’infraction retenue, que ce soit tant sur le principe de la sanction que sur le nombre de points attribués ou le montant retenu. Dans ces conditions, la décision ne met pas à même l’intéressé de comprendre et de discuter utilement les sanctions qui lui ont été appliquées en sa qualité de capitaine du navire de pêche « l’Arc en Ciel ». Elle doit, par suite, être annulée du fait de cette insuffisance de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision n° 696/2023 du préfet de la région Normandie du 11 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision n° 696/2023 du préfet de la région Normandie du 11 avril 2023 du fait de son insuffisante motivation, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de restituer à l’armateur du navire « l’Arc en Ciel » la somme de 486,75 euros relative à la saisie sur les produits de la pêche.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 696/2023 du préfet de la région Normandie du 11 avril 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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