Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 33 000 euros au titre du préjudice qu’il subit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 21 mars 1999, déclare avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au cours du mois de mai 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande. M. B demande également à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 33 000 euros au titre des préjudices qu’il subit.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction que M. B déclare avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour au cours du mois de mai 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que ce dossier aurait fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l’intéressé a été muni d’un récépissé valable du 30 mai 2024 au 29 novembre 2024, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l’intéressé à souscrire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au terme d’un délai de quatre mois suivant au plus tard le 30 mai 2024, date à laquelle le dossier a nécessairement été réputé comme complet et enregistré, soit le 30 septembre 2024. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de statuer sur demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Les conclusions indemnitaires visant à ce que l’Etat soit condamné pour le préjudice subi par M. B ne se rattachent pas aux pouvoirs que peut exercer le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502737
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