Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2606632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document l’autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 28 mars 2025 au 27 mars 2026, qu’elle a déposé une demande de changement de statut pour une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » le 15 février 2026, que cette date de dépôt proche de celle de l’expiration de son titre de séjour s’explique par le fait que l’autorisation de travail sollicitée par son employeur ne lui a été délivrée que le 11 février 2026, que son titre de séjour est désormais expiré sans qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui ait été délivrée malgré ses multiples relances, que cette circonstance la place dans une situation de précarité tant administrative que financière, son contrat de travail ayant été suspendu dès le 28 mars 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malgache née le 24 janvier 1997, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 28 mars 2025 au 27 mars 2026. Le 15 février 2026, l’intéressée a déposé une demande de changement de statut pour une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui était alors titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité, a déposé, le 15 février 2026, une demande de changement de statut pour une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». En outre, la requérante, dont le titre de séjour est désormais expiré, soutient, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée malgré ses multiples demandes en ce sens. Eu égard à cette absence de réponse, aux conditions de son séjour en France et aux conséquences, sur sa situation professionnelle, de l’absence d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la demande de Mme A… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Remembrement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Ensemble immobilier ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- École ·
- Classes
- Autorisation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Poursuites pénales ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sciences physiques ·
- Délai ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Global ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Animateur ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion
- Commune ·
- Contrats ·
- Agent public ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Illégalité ·
- Engagement ·
- Travail ·
- Maire
- Mineur ·
- Enfant ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Autorité parentale ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Terme
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Assistance sociale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit de séjour ·
- Famille ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Parents ·
- Aide juridique ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.