Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2305732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 6 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Aziria, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Mantes-la-Jolie de ne pas renouveler son contrat de travail ;
d’enjoindre au maire de Mantes-la-Jolie de la réintégrer avec toutes les conséquences de droit et de rectifier les documents de fin de contrat en indiquant qu’il s’agit d’un licenciement et non d’un non-renouvellement de contrat à durée déterminée ;
d’enjoindre au maire de Mantes-la-Jolie de lui transmettre l’ensemble de ses contrats de travail et fiches de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser une indemnité de licenciement en application des articles 43 et 44 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser une indemnité correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus si elle n’avait pas été illégalement évincée ;
de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser une indemnité de 24 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son éviction ;
de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte que la décision attaquée, qui constitue en réalité un licenciement, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure de licenciement ;
- à titre subsidiaire, la décision contestée de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le délai de prévenance n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir ;
- elle n’a pas reçu le solde de tout compte, et l’attestation employeur destinée à France Travail, anciennement Pôle emploi, lui a été remise tardivement ;
- elle a droit à une indemnité de licenciement, en application des articles 43 et 44 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Mantes-la-Jolie est engagée à raison de l’illégalité de son éviction qui lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 7 mars 2024, la commune de Mantes-la-Jolie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 060 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B…, représentant la commune de Mantes-la-Jolie.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été recrutée à compter du 20 janvier 2022 en qualité d’agente d’accueil par la commune de Mantes-la-Jolie sous contrats à durée déterminée successifs, en dernier lieu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023. Le maire de Mantes-la-Jolie a décidé de ne pas renouveler cet engagement au-delà de ce terme. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Mantes-la-Jolie à lui verser une indemnité de licenciement et à réparer les préjudices résultant de l’illégalité de son éviction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, abrogées à compter du 1er mars 2022 par l’article 3 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : / 1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; / 2° Indisponibles en raison : / a) D’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois ; / b) D’un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement. / Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer. »
Il ressort de leurs termes mêmes que les contrats de travail conclus, postérieurement à l’abrogation de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, entre la commune de Mantes-la-Jolie et Mme A… l’ont été sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, un agent contractuel territorial peut légalement, dans certaines hypothèses, être recruté sous contrat à durée déterminée pour occuper un emploi permanent en application de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique. D’autre part, cet article ne fixe pas de limite temporelle au renouvellement du contrat autre que la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer. La seule circonstance que Mme A… a bénéficié de six contrats de travail successifs n’est pas de nature à établir le caractère permanent du besoin ayant justifié le recrutement de celle-ci, dès lors qu’il ressort des termes de ces contrats que l’intéressée remplaçait momentanément un agent public territorial soit placé en congé de maladie soit indisponible, et qu’il n’est pas établi que l’engagement se soit poursuivi au-delà de la période d’absence de l’agent public territorial à remplacer.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut être regardée comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée, de sorte que la décision attaquée, qui ne constitue pas un licenciement, n’avait pas à être précédée d’une procédure de licenciement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.-Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / (…) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / (…) ».
A la supposer établie, la méconnaissance du délai de prévenance institué par les dispositions précitées, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Mantes-la-Jolie, n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat litigieux.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision de ne pas reconduire le contrat de travail de Mme A… serait fondée sur sa manière de servir. Dès lors, cette dernière ne peut utilement soutenir que le maire de Mantes-la-Jolie aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir.
En dernier lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas reçu le solde de tout compte et que l’attestation employeur destinée à France Travail, anciennement Pôle emploi, lui a été remise tardivement, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Au demeurant, les articles L. 1234-20, D. 1234-7 et D. 1234-8 du code du travail, relatifs au reçu pour solde de tout compte, ne sont pas applicables aux agents contractuels de droit public.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme A… aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de Mme A…, fondées exclusivement sur l’illégalité fautive de la décision attaquée, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Mantes-la-Jolie.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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