Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 17 mars 2025, n° 2500800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A C, représenté par Me Quentin, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est :
— insuffisamment motivée ;
— entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— entachée d’erreur de droit ;
— entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— et les observations orales de Me Quentin, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en géorgien, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 26 novembre 1987, a déclaré être entré pour la dernière fois en France en octobre 2024, accompagné de son épouse et de ses enfants. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Ainsi, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, la présence en France de M. C est très récente. Son épouse et ses enfants séjournent également irrégulièrement sur le territoire français, de sorte que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2500800
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