Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2514736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport en cours de validité ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Decaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable de son éloignement ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que les modalités de contrôle qu’il prévoit sont incompatibles avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée :
- et les observations de Me Decaux Séverine, pour Mme C…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
- en présence de Mme C…, assistée de M. B…, interprète.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… E…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée par un arrêté du 19 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 septembre 2025. Il suit de là que le vice d’incompétence soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme C…, en particulier les articles L. 721-3 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose par ailleurs avec suffisamment de précisions les éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante, notamment le fait qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par une décision administrative du 11 octobre 2024 qu’elle n’a pas respectée et qu’elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à cette obligation dans l’attente de son exécution qui demeure une perspective raisonnable. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, la circonstance selon laquelle Mme C… a fait appel du jugement du tribunal administratif du 25 septembre 2025 ayant rejeté sa requête en annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ce recours étant dépourvu de tout caractère suspensif en application des dispositions de R. 811-4 du code de justice administrative. D’autre part, si Mme C… soutient que la prise en charge médicale de sa pathologie cancéreuse en France rend impossible l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 août 2024 que son état de santé nécessite certes une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état lui permet de voyager sans risque vers ce pays. La requérante ne fait pas état d’une dégradation ultérieure de son état de santé ni d’éléments postérieurs à l’avis précité de nature à le remettre en cause. Par suite, en l’absence d’éléments objectifs susceptibles de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté contesté prévoit que Mme C… est assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours et qu’elle devra se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9h00 et 12h00 au centre de rétention administrative du Canet afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet et qu’elle est dispensée de s’y présenter les dimanches et les jours fériés. Les éléments produits par la requérante, tels qu’un rendez-vous médical à venir, dont l’horaire prévu est en dehors de ceux auxquels elle est tenue de se présenter, la prescription d’un examen médical datée du 3 avril 2025 et une prise de rendez-vous médical prévu le 8 juillet 2025 ne permettent pas d’établir que les modalités de contrôle précitées empêchent la requérante de poursuivre un suivi médical dont il ressort, de surcroît, des pièces du dossier et des écritures de la requête qu’une partie de celui-ci a lieu à son domicile. Enfin, aucune pièce médicale du dossier ne permet d’établir que l’état de santé de la requérante serait, à la date de l’arrêté en litige, incompatible avec des trajets pour se rendre au centre de rétention du Canet situé, selon la requérante, à trente minutes de son domicile en transport en commun. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de contrôle de son obligation d’assignation à résidence seraient disproportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, Me Séverine Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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