Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2511807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. C B, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentant légal de M. A C B, son fils mineur, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, présenté le 17 mars 2025, contre la décision du 13 février 2025 prise par l’autorité consulaire française de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer à l’enfant A C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation du jeune A C B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son désistement du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’étant handicapé, il est dans une situation de grande vulnérabilité, et qu’il est séparé depuis le mois de juillet 2014 de son fils, le jeune A C B, qui a pu quitter l’Erythrée pour l’Ouganda, où il est à ce jour isolé et en situation précaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des énonciations de la circulaire interministérielle du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement du 17 janvier 2006 relative au regroupement familial des étrangers, dès lors qu’il justifie de l’identité du jeune A et de son lien familial avec lui ;
— en se fondant sur le caractère partiel de la réunification familiale demandée par le requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
— la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de protection de l’unité familiale garanti par les stipulations de l’article 16-3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et de l’article 23-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ainsi que le droit au regroupement familial, érigé en principe général du droit ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition d’urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l’espèce.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2511772 ;
— la décision du 25 juillet 2025 par laquelle M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du mercredi 23 juillet 2025 à 09h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— les observations de Me Perrot, représentant les intérêts de M. B, en sa présence ;
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dûment muni d’un pouvoir à cet effet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er janvier 1983, de nationalité érythréenne, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 octobre 2020. Par une décision du 13 février 2025, l’autorité consulaire française de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) a refusé de délivrer au fils mineur de M. B, le jeune A C B, né le 1er février 2009, de nationalité érythréenne, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par sa requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire du 13 février 2025, et confirmant le rejet de la demande de visa présenté pour le jeune A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que le précise le ministre de l’intérieur en défense, que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est fondée sur la double circonstance qu’il n’est pas justifié de l’identité du jeune A C B et de son lien de famille avec le réunifiant, et que la demande de visa en litige tend à une réunification partielle, contraire à l’intérêt de cet enfant. En l’état de l’instruction, compte tenu des pièces versées aux débats et des précisions apportées à l’audience quant aux circonstances de la disparition en Erythrée de l’épouse et de la fille du requérant, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle se fonde sur l’absence de justification de l’identité du jeune A C B et de son lien familial avec le réunifiant est le seul moyen, parmi ceux exposés dans la requête, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Toutefois, le second motif sur lequel repose la décision contestée, tirée de ce que la demande de visa en litige tend à une réunification partielle, contraire à l’intérêt de l’enfant, suffit à fonder légalement le refus de visa en litige. Par suite, le premier motif fondant la décision contestée peut être neutralisé.
4. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement la demande de visa de long séjour présentée, au titre de la réunification familiale, pour le jeune A C B. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Perrot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Soutenir ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Retrocession ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Consultation
- Garde ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Temps de travail ·
- Décret ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Risque ·
- Fonction publique ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Urgence ·
- Illégalité ·
- Cohésion sociale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie associative ·
- Santé ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Enfant ·
- Guide ·
- Scolarité ·
- Mineur ·
- Département ·
- Enfance ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Garde des sceaux
- Assignation à résidence ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Formulaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Gendarmerie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Désistement ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Annulation
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Centrale ·
- Détenu ·
- Aide ·
- Transfert
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Mentions ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.