Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2026, n° 2600382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Coffignal, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la préfète de la Loire n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; si tel avait été le cas, la préfète aurait constaté que des circonstances personnelles et familiales ne permettaient pas de prendre une décision de refus de titre de séjour ;
. compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors en effet que, contrairement à ce que la préfète a estimé, son comportement ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, sur lequel il a totalement transféré ses centres d’intérêt matériels et moraux, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. enfin, compte tenu de ses incidences sur ses quatre enfants, cette décision a également été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
- elle a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. B… ;
- compte tenu du parcours pénal de M. B… particulièrement étoffé, qui traduit un ancrage constant dans la délinquance et une absence d’insertion dans la société française, elle a pu légalement estimer que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et, pour cette raison, lui opposer la réserve liée à l’ordre public ;
- compte tenu notamment du fait que le requérant n’établit pas entretenir des liens particuliers avec son fils de nationalité française et de l’absence d’insertion dans la société française, le refus de titre de séjour attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. pour ces mêmes raisons, il ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2513053, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Coffignal, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que la condamnation de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est en réalité demandée au profit de M. B…, et non de son conseil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant arménien né le 27 décembre 1985, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… bénéficiait d’un titre de séjour, valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. Il a demandé le renouvellement de ce titre et la décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. La préfète de la Loire ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. B…, tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète de la Loire délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B… l’autorisant à travailler, comme celui-ci le demande. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 septembre 2025 de la préfète de la Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 28 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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