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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 janv. 2025, n° 24/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/04372 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJUA
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [S] [F]
né le 15 Mars 0968 à [Localité 4] (16), demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [R] épouse [F]
née le 02 Décembre 1970 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 354
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BJ 311 (RCS TOULOUSE 520 543 893)., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Mme [P] [B]
née le 14 Juin 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 114
Par actes des 16 et 18 septembre 2024, M. et Mme [F] ont fait assigner la Sas BJ 311 représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire, et Mme [B], présidente de ladite société au moment des travaux dont ils lui ont confié la réalisation, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur régler les sommes de :
— 19 082 euros TTC portant indexation selon l’indice BT01,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des procédures de référé et du fond, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le juge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes contre la Sas BJ 311 représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire.
Ni M. et Mme [F] ni Mme [B], qui a constitué avocat, n’ont signifié de conclusions d’incident.
Bien que régulièrement assignée, la Sas BJ 311 représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 19 décembre 2024 à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-24 dudit code prévoit qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.
L’article L.624-2 dudit code énonce que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’un redressement judiciaire à se soumettre à la procédure de vérification du passif.
En l’espèce, la Sas BJ 311 a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 mai 2024.
M. et Mme [F] ont fait assigner cette société par acte du 16 septembre 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Leur action tend à l’allocation de dommages et intérêts en réparation de désordres affectant des travaux confiés courant 2018 à la Sas BJ 311, dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
M. et Mme [F] ne justifient pas avoir introduit leur action après avoir été invités à mieux se pourvoir par ordonnance du juge-commissaire statuant sur l’admission de leur créance, ni même avoir procédé à la déclaration de leur créance auprès du mandataire judiciaire dans les délais prévus.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires à l’encontre de la Sas BJ 311 formées par M. et Mme [F], qui ne peuvent pas plus solliciter de la présente juridiction la fixation de leur créance.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [F] contre la Sas BJ 311 représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire,
Met hors de cause la Sas BJ 311 représentée par la Selarl BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire,
Dit que l’instance se poursuivra entre M. et Mme [F] d’une part et Mme [B] d’autre part,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2025 avec injonction péremptoire de conclure à Me Gil pour Mme [B].
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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