Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2503583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2025 et 27 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Mathieu Reynier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec sa chute provoquée par la bascule du portail du parc Ausone propriété de la commune de Bruges (33520) alors qu’il en effectuait l’ouverture le 8 décembre 2024 et d’évaluer les préjudices qu’il a subis, en lien direct avec cet accident. Il demande, en outre, que la commune de Bruges et son assureur Paris Nord Assurances soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son indemnisation définitive et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la matérialité des faits est établie, alors qu’il agissait en tant que salarié d’une entreprise de sécurité privée intervenant pour la commune de Bruges, le portail du parc Ausone qu’il était en train d’ouvrir, s’est dégondé et l’a écrasé ; le portail à l’origine de ses blessures constitue nécessairement un ouvrage public puisqu’il constitue un aménagement réalisé par la commune de Bruges au sein du parc Ausone et qu’il sert à la protection du site ; il a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage ; le lien de causalité entre l’ouvrage public dont il était chargé d’assurer l’ouverture et le dommage dont il se prévaut, est également établi ; la chute du portail a pour origine une défectuosité intrinsèque à l’ouvrage ayant nécessité une nouvelle soudure après l’accident ; le droit à indemnisation est incontestable dans son principe ; depuis le 2 janvier 2025, il a subi une perte de gains professionnels à hauteur de 3 289,92 euros et souffre d’un état de stress post-traumatique nécessitant la prise d’un traitement prescrit par un psychiatre ;
- la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de son état de santé du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont il est victime, la nature et l’étendue des préjudices subis afin de solliciter l’indemnisation de l’entier préjudice devant le tribunal administratif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juin et le 4 juillet 2025, la commune de Bruges et la société Paris Nord Assurances, représentées par Me Phelip, concluent à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire demandent que l’éventuelle indemnité provisionnelle allouée à M. C… soit ramenée à de plus justes proportions. Elles demandent en outre que soit mis à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles demandent enfin que les sociétés Idverde, Moonwalklocal et Ingerop Conseil et Ingénierie soient appelées à la cause.
Elles soutiennent que :
- la demande de provision sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative est irrecevable en ce qu’elle doit faire l’objet d’une requête distincte ;
- la preuve de la faute de la commune n’est pas rapportée ; le portail est sorti de son rail de guidage en raison d’une manipulation inadaptée ; la circonstance qu’elle ait entrepris des travaux afin d’éviter la survenance de tout nouveau sinistre similaire ne saurait être interprétée comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ; la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée ;
- la société Idverde était titulaire du lot 5 qui comprenait notamment la fourniture et la pose du portail litigieux ;
- les sociétés Moonwalklocal et Ingerop Conseil et Ingénierie faisaient partie du groupement solidaire de maitrise d’œuvre.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, Alan Insurance Mutuelle déclare que le montant des dépenses de santé consécutives à l’accident de M. C… qu’elle a remboursé s’élève à 832,37 euros et qu’elle se tient à la disposition du juge des référés pour de plus amples informations.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par M. C…, que la victime ayant été prise en charge au titre du risque accident du travail elle se réserve le droit d’intervenir au fond.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025 la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Joanna Sobczynski, à titre principal, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, fait part au juge des référés de ses plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne sa mise en cause. Elle demande, en tout état de cause, de rejeter la demande de garantie formée par la commune de Bruges et son assureur et de mettre à la charge solidaire de de la commune de Bruges et de son assureur, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise est inutile dès lors que le requérant dispose d’ores et déjà d’un certain nombre d’éléments qui documentent les lésions subies lors de l’accident, les examens médicaux pratiqués ainsi que les préjudices subis ;
- la demande formée à son encontre par la commune de Bruges et son assureur de les garantir de leur éventuelle condamnation à régler une provision au requérant, sera nécessairement rejetée compte tenu de l’existence de contestations sérieuses notamment en ce qui concerne l’imputabilité du sinistre.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la société Idverde, représentée par Me Loïc Champeaux, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de responsabilité, conclut au rejet de la demande de condamnation provisionnelle et à la mise à la charge de la partie perdante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande en outre que soit appelé à la cause son sous-traitant, la société DL Aquitaine.
Elle soutient qu’elle a sous-traité à la société DL Aquitaine la confection et la pose des 6 portails du parc Ausone et que la demande provisionnelle d’un montant de 10 000 euros se heurte à des contestations sérieuses.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la société Moonwalklocal, représentée par la SAS AEQUO Avocats, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, demande à ce que la SARL Atelier paysage Graziella Barsacq et son assureur la compagnie QBE Insurance Europe Limited soient mis en cause et déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de responsabilité. Elle conclut également au rejet de la demande de provision sollicitée par le requérant.
Elle soutient que :
- s’agissant de la mesure d’expertise, en qualité d’architecte, elle était exclusivement en charge de la conception et du suivi de l’exécution des ouvrages d’arts composés d’un belvédère, de trois ponts et de deux tonnelles et qu’aucune mission de maîtrise d’œuvre n’a été exercée par elle sur le portail litigieux ;
- s’agissant de la demande de versement d’une provision, M. C… et la commune de Bruges ne versent aucun élément permettant de conclure à sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, la société DL Aquitaine conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la partie perdante le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise sollicitée est inutile ; il relève seulement de l’appréciation du juge du fond d’apprécier s’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, au motif qu’il serait insuffisamment éclairé par les pièces produites par M. C… ;
- l’action du titulaire d’un marché public contre son sous-traitant est fondée sur le contrat de droit privé qui lie cette entreprise à son sous-traitant ; la détermination d’une provision éventuellement mise à la charge au profit de M. C… relève donc de la compétence exclusive du juge judiciaire ; de plus, la demande de provision est irrecevable car elle n’a fait l’objet d’aucune demande d’indemnisation préalable adressée à l’administration ;
- si le portail semble être la cause des dommages, rien n’établit les raisons pour lesquelles celui-ci se serait décroché ; cette cause peut se trouver dans un défaut d’usage dudit portail, un défaut d’entretien de ce dernier ou des dégradations causées audit portail par un tiers ; la preuve de la responsabilité de la société DL Aquitaine qui n’est en aucun cas présumée, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, ne saurait donc être retenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que, le 8 décembre 2024, M. C…, salarié de la société Five Events, chargée de l’ouverture et de la fermeture du parc Ausone appartenant à la commune de Bruges, a été victime d’un grave accident alors qu’il effectuait l’ouverture du portail dudit parc situé rue des hirondelles. Le portail a basculé et est tombé sur lui. M. C… a été hospitalisé jusqu’au 10 décembre 2024 pour une fracture L1 et des douleurs au genou droit et à l’épaule droite. Devant la persistance des troubles psychologiques, M. C… a été pris en charge par un psychiatre. Le 20 mai 2025 M. C… a subi une IRM montrant une absence de consolidation de sa fracture L1 ainsi qu’une hernie discale L5-S1. M. C… continue à subir de douleurs lombaires invalidantes ainsi que des douleurs au niveau de son genou droit. Le requérant qui estime que la commune de Bruges est responsable de son accident en raison d’un grave dysfonctionnement du portail, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec son accident et d’évaluer les éventuels préjudices qu’il a subis. Par suite, la mesure d’expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. La présente expertise a précisément pour objet de déterminer l’étendue des préjudices dont a souffert M. C… dont l’ampleur et le montant ne sont en l’état pas déterminables. En outre, la commune de Bruges soutient que le portail est sorti de son rail de guidage en raison d’une manipulation inadaptée. Par suite l’obligation est sérieusement contestable au sens des dispositions citées au point 4. La demande de provision présentée sur le fondement de ces dispositions doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de mise en cause des sociétés DL Aquitaine, Idverde, Moonwalklocal et Ingerop Conseil et Ingénierie :
6. Il résulte de l’instruction que la société Idverde était chargée de la fourniture et de la pose du portail litigieux et qu’elle a sous-traité ces travaux à la société DL Aquitaine. De plus, les sociétés Moonwalklocal et Ingerop Conseil et Ingénierie faisaient partie du groupement solidaire de maitrise d’œuvre. Dès lors, il y a lieu d’appeler à la cause ces quatre sociétés.
Sur la demande de mise en cause des sociétés Atelier Paysages Graziella Barsacq et QBE Europe :
7. Il résulte de l’instruction que les travaux relatifs au portail ont été traités par la société Atelier Paysage Graziella Barsacq, assurée par la société QBE Europe, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited. Dès lors, il y a lieu d’appeler à la cause les sociétés Atelier Paysages Graziella Barsacq et QBE Europe.
Sur les frais d’instance :
8. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C…, de la commune de Bruges, de la société Paris Nord Assurances, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de la société Idverde et de la société DL Aquitaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le professeur B… A… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… C… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. C… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur de M. C… en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 8 décembre 2024 ;
3°) de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l’état de santé de M. C… tel que résultant de l’accident survenu le 8 décembre 2024 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
4°) d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 8 décembre 2024, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l’existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d’assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par M. C… ;
6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
7°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par le requérant, de l’entier préjudice qu’il subit.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C…, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, Alan Insurance Mutuelle, la commune de Bruges, Paris Nord Assurances, la SARL Moonwalklocal, la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, la SASU Idverde, la société DL Aquitaine et les sociétés Atelier Paysages Graziella Barsacq et QBE Europe.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il aura procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera ses dires dans un rapport définitif. Il déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à Alan Insurance Mutuelle, à la commune de Bruges, à Paris Nord Assurances, à la SARL Moonwalklocal, à la SAS Ingerop Conseil et Ingénierie, à la SASU Idverde, à la société DL Aquitaine aux sociétés Atelier Paysages Graziella Barsacq et QBE Europe et au professeur B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Sécurité juridique ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Béton ·
- Eaux ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Appel en garantie ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Érosion
- Classes ·
- Artisanat ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Entretien ·
- Gestion prévisionnelle ·
- Professionnel ·
- Statut ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Illégal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Éclairage ·
- Constat
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Commune ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Droit public ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Associations ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.