Infirmation partielle 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 04, 14 juin 2021, n° 21/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/008631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2021, N° 20/252 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043684433 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
DEFERE
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2021
No RG 21/00863 – No Portalis DBV3-V-B7F-UJZT
AFFAIRE :
M. [V] [H]
…
C/
M. [D] [K]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
No Chambre : 4ème
No RG : 20/252
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe MERY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de CHARTRES – No du dossier 20170605 – vestiaire : 000035
DEMANDEURS AU DEFERE
****************
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [A] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – vestiaire : 637
Représentant : Maître Samah BENMAAD-MARIE, avocat plaidant,au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 255
DEFENDEURS AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valentine BUCK, conseillère et Monsieur Emmanuel ROBIN, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2020, M. [D] [K] et Mme [A] [S] ont interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 27 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [V] [H] et Mme [R] [G] le 1er juillet 2020, écarté des débats les pièces visées par ces conclusions, dit que M. [V] [H] et Mme [R] [G] ne pourraient plus conclure à nouveau, et condamné M. [V] [H] et Mme [R] [G] aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [D] [K] et à Mme [A] [S] d’une indemnité de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a considéré que le délai pour conclure imparti aux intimés en application de l’article 909 du code de procédure civile expirait le 30 juin 2020 compte tenu du dépôt des conclusions d’appel le 30 mars 2020, peu important que ces conclusions n’aient pas été régulières au regard des prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, et que la période définie par l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’avait pas été prolongée au-delà du 23 juin 2020.
Le 9 février 2021, M. [V] [H] et Mme [R] [G] ont déféré l’ordonnance ci-dessus à la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mai 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
Par leur requête, M. [V] [H] et Mme [R] [G] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées pour M. [D] [K] et Mme [A] [S] le 30 mars 2020 et de dire que le délai pour conclure en réponse n’a pas couru avant la date de leur régularisation, le 30 novembre 2020, subsidiairement de constater une rupture d’égalité entre les appelants et les intimés et de déclarer les conclusions de ceux-ci recevables, plus subsidiairement de dire que le délai laissé aux intimés expirait durant la période juridiquement protégée et que leurs conclusions sont recevables.
Par conclusions du 12 avril 2021, Mme [A] [S] et M. [D] [K] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner M. [V] [H] et Mme [R] [G] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions des appelants
Conformément à l’article 961 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications imposées par l’article 960 alinéa 2 n’ont pas été fournies, mais cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conclusions déposées pour M. [D] [K] et Mme [A] [S] ont été régularisées avant la clôture, et il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables.
Sur le délai imparti aux intimés
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les conclusions de Mme [A] [S] et de M. [D] [K] ont été notifiées à l’avocat constitué pour M. [V] [H] et Mme [R] [G] le 30 mars 2020, simultanément à leur dépôt au greffe ; le délai pour conclure dont disposaient M. [V] [H] et Mme [R] [G] expirait donc le 30 juin 2020.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseiller de la mise en état, la fin de la période prévue par l’article 1er de l’ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 a été définitivement fixée au 23 juin 2020 par l’ordonnance no2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures durant la période d’urgence sanitaire, publiée le 14 mai 2020 ; il importe dès lors peu que, par l’effet de la loi no2020-546 du 11 mai 2020 ayant prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 l’état d’urgence sanitaire, le terme de cette période ait été momentanément fixé au 10 août 2020 durant trois jours.
Par ailleurs, M. [V] [H] et Mme [R] [G] ne caractérisent aucun cas de force majeure, au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, qui les aurait empêchés de déposer leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti, qu’il s’agisse de l’omission de certaines mentions lors de la notification des conclusions des appelants, de la succession de dispositions législatives relatives à la crise sanitaire ou de tout autre motif.
Ils ne peuvent utilement invoquer une atteinte à leur droit de faire valoir leur cause en justice qui résulterait de la possibilité offerte aux appelants de régulariser un vice de forme, alors qu’eux-mêmes n’invoquent aucune circonstance qui les aurait empêchés de déposer des conclusions dans le délai qui leur était imparti, lequel délai ne constitue pas en lui-même une atteinte excessive au droit garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Sur les dépens et autres frais de procédure
M. [V] [H] et Mme [R] [G], qui succombent, ont été condamnés à bon droit aux dépens de l’incident ; ils seront également condamnés aux dépens du déféré, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de débouter les parties de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats à l’audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a condamné M. [V] [H] et Mme [R] [G] à payer à M. [D] [K] et à Mme [A] [S] une indemnité de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [D] [K] et Mme [A] [S] de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion de l’incident ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [R] [G], aux dépens du déféré ;
DÉBOUTE M. [D] [K] et Mme [A] [S] de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du déféré.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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