Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2200548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 9 juillet 2024, et deux mémoires enregistrés les 23 août 2024 et 2 septembre 2024, qui n’ont pas été communiqués, la SCI Goldberg/Herrero, représentée par Me Blanc, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AL n° 378 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Marc-Jaumegarde de lui délivrer le permis de construire sollicité assorti des prescriptions nécessaires à la prévention du risque incendie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— le motif tiré de la méconnaissance les dispositions de l’article UD 4-3 est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le projet peut être raccordé au réseau d’électricité ;
— le maire était en situation de compétence liée pour lui délivrer le permis de construire sollicité dès lors qu’il ne s’est pas opposé à la division du terrain ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2022, 3 juin 2024 et 5 août 2024 la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Goldberg/Herrero une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SCI Goldberg/Herrero ne sont pas fondés ;
— il est sollicité une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Blanc, représentant la SCI Goldberg/Herrero, et de
Me Hequet, représentant la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, a été enregistrée le 16 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Goldberg/Herrero a déposé le 19 mars 2021 une demande de permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AL n° 378. Par un arrêté du 30 août 2021, le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a opposé un refus à cette demande. Par un courrier reçu le 11 octobre suivant, la SCI Goldberg/Herrero a sollicité le retrait de cet arrêté. Son recours gracieux a été tacitement rejeté le 13 décembre suivant. La SCI Goldberg/Herrero demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (). Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme et la demande de permis de construire déposée par la SCI Goldberg/Herrero consistant en la construction d’une maison individuelle. Il mentionne également les motifs de refus ayant fondé la décision en litige permettant aux intéressés d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture de l’arrêté et ainsi de les contester utilement, comme au juge de les contrôler. Dans ces conditions, et alors que la motivation d’une décision ne dépend pas de son bien-fondé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. »
5. Un lotissement n’a d’autre objet que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Par suite, le maire de Saint-Marc-Jaumegarde n’était pas tenu de délivrer à la SCI Goldberg/Herrero l’autorisation sollicitée au motif qu’il n’a pas fait opposition à sa déclaration préalable à la division du terrain du projet en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la compétence liée dans laquelle se serait trouvé le maire doit être écarté.
6. En troisième lieu, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau public de capacité suffisante. () ».
8. Pour refuser de délivrer à la SCI Goldberg/Herrero le permis de construire sollicité, le maire a estimé, au regard de l’avis d’ENEDIS du 19 avril 2021, que le terrain n’était pas « raccordable au réseau public d’électricité ». Toutefois, il ressort des échanges de courriels entre la SCI Goldberg/Herrero et ENEDIS, ainsi que du devis établi par cette entreprise le 13 octobre 2021 qui indique expressément que le raccordement est « constitué d’un branchement sans extension du réseau électrique » au sens du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, que cet avis s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. Il suit de là que, comme la requérante le soutient, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de fait.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune de Saint-Marc-Jaumegarde soutient qu’elle aurait pu refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique.
11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ". Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’une zone d’habitat diffus fortement boisée, en aléa subi qualifié de « fort » par la carte annexée au porter à connaissance sur le risque de feu de forêt du 4 janvier 2017. Il résulte, en outre, des plans joints à la demande de permis de construire que le projet est uniquement accessible par une voie privée en impasse située à plus de cent mètres du chemin du Vallon de Keyrié. Par ailleurs, le compte rendu de visite établi le 15 novembre 2021 dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques incendies de forêt, qui est de nature à éclairer le tribunal sur la situation telle qu’elle existait à la date de l’arrêté attaqué, indique que le risque d’incendie « est élevé dans le vallon car les parcelles sont très boisées et en continuité avec le massif de la Concors au Nord » et que « un manque d’eau est () constaté, le PEI H9 est donc préconisé afin de permettre la défendabilité des habitations ». A ce titre, bien que la SCI Goldberg/Herrero ait été autorisée à défricher son terrain, celui-ci reste entouré de zones boisées et donc particulièrement vulnérables au risque d’incendie. Si elle soutient que son projet est défendable contre l’incendie dès lors que le terrain est raccordé au réseau haute pression du canal de Provence, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle disposerait d’un hydrant que pourraient utiliser les services de lutte contre l’incendie. Enfin, la circonstance que d’autres projets situés a proximité aient été autorisés est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige alors que, au demeurant, les terrains concernés sont significativement plus proches du chemin du Vallon de Keyrié. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de motifs.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI Goldberg/Herrero doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Goldberg/Herrero est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SCI Goldberg/Herrero et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Portée
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Délaissement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Légalité ·
- Suppression ·
- Auteur ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Recouvrement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Exécution ·
- Cellule ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Laïcité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Immatriculation ·
- Employé de commerce ·
- Homme
- Commune ·
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Crèche ·
- Scolarisation ·
- Education
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1280 du 28 août 2007
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.