Rejet 16 juin 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces complémentaires le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de M. B,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. B fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2016 et démontre avoir travailler entre mai 2017 et juin 2020 en qualité d’employé de commerce puis entre octobre et novembre 2022 en qualité de vendeur. Il verse également au dossier un extrait Kbis d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés mentionnant son immatriculation le 12 avril 2020 et sa radiation le 10 janvier 2024. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’attester d’une intégration particulière dans la société française du requérant. De surcroît, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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