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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2515982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 29 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et signifiée le 15 octobre 2025, pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles de fin d’année ainsi que d’aide Covid-19, d’un montant total de 3 892,74 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l’article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d’une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Mme A… forme opposition à la contrainte émise le 29 août 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles de fin d’année ainsi que d’aide Covid-19 d’un montant total de 3 892,74 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle elle a formé opposition, Mme A… était domiciliée à Paris (75019). Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 11 février 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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