Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2408610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin, 17 juin 2024 et le 13 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Viale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 21 février 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la signataire de la décision de la sous-direction des visas avait compétence pour la signer ;
- la décision de la sous-direction des visas est entachée d’un détournement de procédure compte tenu de la variation injustifiée des motifs de rejet et est constitutive d’une rupture d’égalité au regard des précédents visas accordés jusqu’en 2018 ;
- les seuls critères de l’âge de la requérante et de son statut de veuve constituent une discrimination aux termes de l’article L. 225-1 du code pénal ;
- la décision de la sous-direction des visas est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’attaches familiales en Algérie et de garanties de retour ;
- elle a produit des pièces complètes et fiables, n’est pas en situation de polygamie et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la demande de substitution de motifs formée par le ministre est tardive et infondée, dès lors que la requérante justifie de moyens de subsistance suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Il soutient que :
- la décision attaquée est également fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance des ressources personnelles de Mme C… pour financer son séjour et, d’autre part, du risque de détournement de l’objet du visa ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que ses conclusions sont dirigées contre une décision implicite inexistante, le sous-directeur des visas ayant rejeté le recours par une décision explicite avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au terme duquel, en l’absence de décision expresse, le recours est réputé rejeté.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par Mme C…, ont été enregistrées le 13 mars 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 3 février 1944, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 27 décembre 2023. Par une décision expresse du 4 avril 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé le 21 février 2024 contre cette décision consulaire. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande l’annulation de cette décision explicite ainsi que la décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 4 avril 2024 du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme Karine Aumont, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de la demandeuse de visa et en considération des attaches portée à la connaissance de l’administration en France et dans son pays de résidence (80 ans, veuve, sans profession, sans attaches matérielles de toute nature en Algérie, une fille résidant en France), la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, la décision attaquée, dont il n’est pas établi qu’elle concernerait une autre demande de visa, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ce qui a permis à Mme C… de la contester utilement. Par suite, les moyens soulevés tirés d’une « entrave aux droits de la défense » et du détournement de procédure allégué doivent être écartés.
En troisième lieu, en dépit de précédents visas de court séjour accordés à Mme C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée procède d’une rupture d’égalité devant la loi. De même, les considérations liées à la situation personnelle de la requérante, qui sont nécessairement appréciées par l’administration pour évaluer les garanties de retour des demandeurs, ne sont pas constitutives d’une discrimination.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents Permettant D’apprécier La Volonté Du Demandeur De Quitter Le Territoire Des États Membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille établie en France. Pour justifier de ses attaches familiales, elle produit une fiche familiale d’état-civil délivré par les autorités algériennes mentionnant que son époux est décédé en 2018 et qu’elle est mère de neuf enfants. La requérante verse également des attestations émanant de quatre de ses enfants, qui résideraient en Algérie, faisant notamment état de leur incompréhension face au refus de visa opposé à leur mère. Toutefois, ces documents, ne permettent pas d’établir que l’essentiel des membres de sa famille réside effectivement en Algérie ni que les relations entretenues sont suffisamment intenses pour constituer des garanties de retour. Alors qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête pour justifier de ses attaches matérielles dans son pays de résidence, le ministre affirme, sans être contredit, que Mme C… bénéficie d’une pension à hauteur de 272 euros mensuels. Ainsi, au regard des faibles ressources de l’intéressée et des seules attaches familiales alléguées en Algérie, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que la demandeuse de visa, qui a une fille résidant en France, justifierait de garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif rappelé au point 4.
En cinquième et dernier lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle a présenté des pièces complètes et fiables pour justifier de son séjour, qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’est pas en situation de polygamie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif présentée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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