Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2510224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. A B, actuellement en rétention à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen.
Il soutient dans ses dernières écritures que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice de procédure, le préfet n’établissant pas que l’agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaire soit habilité pour ce faire ni que les dispositions de l’article R.40-29 du code de procédure pénal et de l’article, 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 ont été respectées ;
— est entaché d’un défaut d’examen au regard des dispositions des articles L.233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.251-1 et L.251-2 dès lors qu’il apporte la preuve de son activité professionnelle et est ressortissant européen ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il est en France depuis 9 ans et y vit avec toute sa famille.
Par un mémoire et des pièces enregistrées le 15 septembre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat du requérant.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Toihiri, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. B qui indique qu’il a été mal entouré jusqu’à présent mais qu’il est décidé à changer ; il précise que le déplacement de son lieu d’incarcération ne lui a pas permis de suivre son traitement.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité italienne, né le 4 mai 1998 à Casablanca (Maroc) a eu plusieurs condamnations. Le préfet de l’Essonne a alors pris le 27 août 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, dont M. B demande l’annulation par la présente requête.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ». Enfin, aux termes du I de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
3. La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces fichiers, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté attaqué. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure faute pour la préfète de l’Essonne de justifier que l’agent qui a procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé était habilité pour consulter ce fichier.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « - 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Pour se prévaloir des stipulations précitées, M. B indique que toute sa famille est présente en France, qu’il y réside régulièrement depuis 9 ans et y est salarié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles le 28 mai 2021 à un an de prison dont 6 mois avec sursis pour extorsion avec violence, vol avec violence notamment ; que le 2 mai 2024, la chambre des appels de Versailles a révoqué totalement son suris, que le tribunal correctionnel d’Orléans l’a condamné le 10 janvier 2025 à une peine de 10 mois dont 6 avec sursis pour violence ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours et récidive notamment. Outre ces multiples condamnations, le requérant a fait l’objet de neuf signalements entre 2020 et 2025 pour diverses infractions de nature tant contraventionnelle que délictuelle. Par suite, la décision attaquée, qui constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, telle que prévue par les stipulations mêmes de l’article 8 qu’invoque M. B, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. M. B soutient ensuite que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L.233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficierait d’un droit au séjour permanent en sa qualité de ressortissant européen.
7. Les dispositions de l’article L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait résidé de manière légale et ininterrompue en France depuis 2020. En effet, les contrats de travail qu’il produit, qu’ils soient antérieurs à 2020 avec les sociétés IT France en 2017, Atelier GNC en 2018 ou Stéphane Bruno en 2019 ne sont appuyés d’aucun élément financier tels que bulletins de salaires et relevés de compte établissant qu’il a réellement travaillé. Il en est de même avec les autres contrats produits à partir de 2020. Par ailleurs, les relevés d’impôts sur le revenu ne sont appuyés, là encore, d’aucun document financier justifiant le caractère à la fois régulier et continue de son séjour. Les seuls bulletins de salaires produits datent de 2024 et sont insuffisants, à eux seul, à établir le caractère continue et légal de son séjour, tel qu’exigé par les dispositions précitées. Dès lors, M. B n’établissant pas le caractère de son séjour en Franc,e il ne peut se prévaloir du droit au séjour permanent prévu par les dispositions de l’article L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur de droit.
8. Pour les motifs rappelés au point ci-dessus, M. B ne peut davantage se prévaloir des dispositions des articles L.251-1 et L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 août du préfet de l’Essonne n’est entaché d’aucune illégalité et que, par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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