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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2537666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à verser au requérant ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à verser au requérant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de justificatif de séjour régulier, il a perdu son emploi comme agent de sécurité, ne peut bénéficier des aides proposées par l’ASSEDIC et a été expulsé de son logement, faute de pouvoir payer son loyer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne s’est pas vu communiquer dans les délais impartis les motifs du refus de renouvellement de carte de résident ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du séjour n’a pas été saisie ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le renouvellement de carte de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police doit être regardé comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et en tout état de cause au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient s’être prononcé favorablement, le 26 novembre 2025, sur la demande de renouvellement de carte de résident de l’intéressé et, par conséquent, qu’une carte de résident, valable du 26 novembre 2025 au 25 novembre 2035, lui a été remise le 6 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n°2537665 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2026, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Louis Jeune, représentant M. C…, qui reprend et développe ses écritures.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissante malien né le 28 novembre 1983, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 3 mai 2013 au 2 mai 2023. Le 11 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d’une carte de résident, d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police s’est prononcé favorablement, le 26 novembre 2025, sur la demande de renouvellement de carte de résident de M. C… et que, postérieurement à l’introduction de la requête, il lui a remis, le 6 janvier 2026, une carte de résident valable du 26 novembre 2025 au 25 novembre 2035. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C….
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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