Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2209143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 8 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite attaquée méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la décision méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 30 septembre 1999, Mme B a déposé le 8 juin 2022 auprès de la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour sur le fondement du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En l’absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 8 octobre 2022. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention 'vie privée et familiale’ est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. En se bornant à soutenir, sans en attester par aucune pièce, qu’elle réside en France sans discontinuité depuis 2011, l’intéressée n’établit pas qu’elle remplit les conditions donnant droit au séjour exigées par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du même accord : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention 'vie privée et familiale’ est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Si la requérante soutient qu’elle est entrée en France en 2010, y réside habituellement depuis, et que son enfant né en France en 2021 et sa mère y résident auprès d’elle, elle ne produit aucune pièce attestant de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé.
6. En troisième lieu, dès lors que Mme B n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aucune des allégations de la requérante, qui au demeurant ne sont étayées d’aucune pièce, ne sont susceptibles de faire regarder le refus implicite de refus de titre de séjour comme résultant d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision implicite de rejet née le 8 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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