Désistement 11 avril 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 avr. 2025, n° 2408967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408967 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 13 juillet 2022, notamment dans l’instance n° 1901052, le tribunal a notamment annulé la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a affecté Mme A B sur les fonctions de responsable du pôle administratif, juridique et financier des services techniques et mis à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 8 août 2023, Mme B, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal, en exécution du jugement du 13 juillet 2022, d’enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges de la réintégrer sans délai de manière rétroactive dans ses fonctions de directrice générale adjointe, sous astreinte de 300 euros, et de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges, le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 13 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, présenté par Me Cazin, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par son maire exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 13 février 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
2. Par courrier du 13 février 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de Mme B, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le lendemain sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative, informait l’intéressé que Mme B serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil de la requérante n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 11 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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