Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2307307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2023 et les 23 mai et 2 juillet 2025, la communauté de communes du Pays de Wissembourg, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société GCM et la société Emch + Berger à lui verser la somme de 152 545,60 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société GCM et de la société Emch + Berger la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le city-stade d’Oberhoffen-lès-Wissembourg est affecté de désordres, qui consistent en des gonflements et déformations du sol, constatés au cours de l’année 2015 ;
- ces désordres, dont l’étendue est avérée malgré l’excavation du terrain en 2020, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale de la société GCM, titulaire du lot n° 1 « travaux de voirie et de plateforme » du marché de construction du city-stade, et de la société Emch + Berger, qui en était le maître d’œuvre ;
- elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, correspondant au montant des travaux de réparation des désordres, qui s’élève à 152 545,60 euros TTC.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Emch + Berger, représentée par Me Lambert, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société GCM soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des parties succombantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action présentée sur un fondement contractuel est prescrite ;
- le désordre décrit dans la requête de la communauté de communes du Pays de Wissembourg n’a pas été constaté par l’expert judiciaire ;
- l’ouvrage, qui a toujours été utilisé sans difficulté particulière, n’est pas impropre à sa destination ;
- la société GCM doit être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors que le désordre résulte d’un mauvais compactage des terres sous le terrain et d’un produit défectueux émanant du fournisseur qu’elle a choisi ;
- elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; procéder à des essais sur les matériaux utilisés constituait non une obligation mais une simple faculté pour le maître d’œuvre ; elle n’avait aucune raison de douter de la qualité des matériaux livrés ;
- il y a lieu de limiter sa condamnation à la somme de 15 254 euros, correspondant à 10 % du montant des réparations.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 9 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) GCM, représentée par Me Zimmerer, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Emch + Berger soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Wissembourg en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le désordre, qui n’a pas fait obstacle à la pratique sportive jusqu’à l’excavation, n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
- il ne lui est pas imputable, en l’absence de toute faute de sa part, ayant été insuffisamment conseillée et informée par son fournisseur sur la composition des matériaux ;
- le montant des travaux de reprise du désordre ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la seule réfaction de la planéité du terrain ;
- ce montant doit être limité à 30 000 euros, montant retenu par le rapport d’expertise amiable du cabinet CPE ;
- la société Emch + Berger doit être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu’elle a refusé de procéder à des essais sur la qualité des matériaux, qui auraient permis de constater l’inconformité de la composition des matériaux utilisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Braem, substituant Me Gillig, avocat de la communauté de communes du Pays de Wissembourg ;
- et les observations de Me Zimmerer, avocate de la société GCM.
La société Emch + Berger n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 7 avril 2014, la communauté de communes du Pays de Wissembourg a confié à la société GCM le lot n° 1 « travaux de voirie et de plateforme » d’un marché public de travaux ayant pour objet la construction d’un terrain multisports, ou city-stade, à Oberhoffen-lès-Wissembourg. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Emch + Berger. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 4 août 2014, à effet du 6 juin 2014. Au cours de l’année 2015, le maître d’ouvrage a constaté des déformations et gonflements affectant le sol du city-stade. A la demande de la société GCM, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise par une ordonnance n° 2004947 du 22 septembre 2020. L’expert a remis son rapport définitif le 25 juin 2021. Par la présente requête, la communauté de communes du Pays de Wissembourg demande la condamnation in solidum des sociétés GCM et Emch + Berger à lui verser la somme de 152 545,60 euros TTC, sur le fondement de leur responsabilité décennale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée par la société Emch + Berger :
Dès lors que l’action de la communauté de communes est seulement fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, la société Emch + Berger ne peut utilement se prévaloir de la prescription d’une action présentée « sur le fondement contractuel ». Par suite, son exception de prescription ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité. Cette garantie est solidairement due par les constructeurs, y compris en l’absence de faute, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au regard des missions qui leur ont été confiées par le maître de l’ouvrage dans le cadre de l’exécution des travaux litigieux.
En premier lieu, il n’est pas contesté que le sol du city-stade d’Oberhoffen-lès-Wissembourg était affecté, jusqu’à l’excavation commandée par la commune en juin 2020 auprès de la société GCM en vue d’entamer la reprise du désordre, de défauts de planéité. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise amiable élaboré par le cabinet CPE en janvier 2019, comparant les levés topographiques de juillet 2014, date de fin de chantier, avec ceux de février 2016, janvier 2017 et décembre 2017, que, lors des deux années suivant la réception, le terrain de sport s’est soulevé de plus de cinq centimètres sur la plupart de son emprise, atteignant dix centimètres localement et formant des bombements sur la partie centrale du terrain et répartis sur toute sa longueur, et que ce phénomène de déformation s’est stabilisé en 2017. Si l’expert judiciaire n’a pu prendre la mesure de ces défauts de planéité en raison de l’excavation du terrain, les photographies jointes au rapport d’expertise font figurer des ondulations de plusieurs centimètres sur les parties non excavées en bordure du terrain, dont il ressort des analyses du cabinet CPE qu’elles étaient pourtant les moins touchées par le phénomène de déformation du sol. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société GCM, les défauts de planéité ayant affecté le city-stade sont, au regard de leur importance, de nature à entraîner un risque de chute et font obstacle à une pratique sportive dans des conditions normales de sécurité. Par suite, nonobstant le fait que les usagers auraient continué à utiliser ce terrain en dépit de ces déformations du sol, ce qui n’est au demeurant pas établi, le désordre en litige est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
En second lieu, ce désordre est imputable à la société GCM, qui a fourni et installé le revêtement du city-stade, ainsi qu’à la société Emch + Berger, dont la mission de maîtrise d’œuvre incluait notamment la direction de l’exécution des travaux.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le montant des travaux de reprise à partir d’un devis élaboré par la société GCM à hauteur de 120 171,33 euros hors taxes (HT), en ajoutant la somme de 6 950 euros HT proposée par la société Emch + Berger au titre des frais de maîtrise d’œuvre, soit une somme totale de 152 545,60 euros TTC.
D’une part, contrairement à ce que soutient la société GCM, il n’apparaît pas que ce montant comprendrait, du fait de l’excavation du sol opérée en 2020, des travaux excédant ce qui est nécessaire à la reprise des défauts de planéité du terrain.
D’autre part, la société GCM soutient que le devis de 120 171,33 euros qu’elle proposait comprenait la dépose et repose des agrès, ce qui n’est pas nécessaire eu égard aux causes du désordre, et qu’il conviendrait de reprendre le chiffrage de 30 000 euros retenu par le rapport du cabinet CPE, qui prévoit seulement l’ouverture de la clôture sur quelques mètres et la reprise du revêtement, sans dépose des agrès. Toutefois, elle ne conteste pas que les bordures du terrain, au pied des agrès, ont été affectées par les soulèvements du sol. Dans ces conditions, la dépose et la repose des agrès doivent entrer dans le coût de réparation du désordre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés GCM et Emch + Berger, sur le fondement de leur responsabilité décennale, à verser à la communauté de communes du Pays de Wissembourg la somme de 152 545,60 euros TTC, sans que la société Emch + Berger soit fondée à demander la limitation de sa propre condamnation à la somme de 15 254 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
D’une part, la communauté de communes du Pays de Wissembourg a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 13 octobre 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Par une ordonnance susvisée du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 5 200 euros TTC et les a mis à la charge de la société GCM. Compte tenu de ce qui précède, la communauté de communes du Pays de Wissembourg n’est pas la partie perdante de la présente instance. Par suite, la société GCM n’est pas fondée à demander que la requérante supporte la charge définitive des dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Wissembourg, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés GCM et Emch + Berger, in solidum, la somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes du Pays de Wissembourg sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, il n’est pas établi que, comme la société Emch + Berger le soutient, le désordre résulterait d’un mauvais compactage des terres sous le terrain, alors que les rapports d’expertise judiciaire et amiables pointent comme cause du désordre la mauvaise qualité de la couche de grave recyclée utilisée en dessous de l’enrobé, qui comprenait une teneur en sulfates trop élevée, provoquant des gonflements. Par suite, aucun défaut d’exécution au stade du compactage ne saurait être retenu à l’encontre de la société GCM.
En revanche, comme le fait valoir la société Emch + Berger, la société GCM était contractuellement responsable de la qualité des matériaux qu’elle a utilisés. Par suite, il y a lieu de retenir une faute de sa part du fait de l’utilisation d’un matériau comprenant une teneur en sulfates trop élevée.
En second lieu, la société GCM soutient que le maître d’œuvre s’est montré imprudent en omettant de procéder à des essais ou analyses sur les matériaux utilisés, alors que de telles analyses auraient révélé leur inconformité. Il résulte de l’instruction que la société Emch + Berger s’est satisfaite du bon de commande produit par la société fournissant les matériaux, sans s’assurer que la qualité des matériaux effectivement mis en place avait été vérifiée et ne s’est ainsi pas mise en mesure de contrôler leur conformité aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux. En s’abstenant ainsi de faire usage de sa faculté de procéder à des essais, elle a commis une faute dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, dont l’objet est notamment de s’assurer que cette exécution est conforme aux prescriptions du marché de travaux, lesquelles prévoyaient l’agrément des matériaux utilisés.
Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités des constructeurs dans la survenance des désordres en fixant à 75 % la part de la société GCM et à 25 % celle de la société Emch + Berger. Il s’ensuit que la société GCM est seulement fondée à demander la condamnation de la société Emch + Berger à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25 % et que la société Emch + Berger est seulement fondée à demander la condamnation de la société GCM à la garantir à hauteur de 75 %.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions présentées par les sociétés GCM et Emch + Berger sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société GCM et la société Emch + Berger sont condamnées in solidum à verser à la communauté de communes du Pays de Wissembourg la somme de 152 545,60 euros (cent cinquante-deux mille cinq cent quarante-cinq euros et soixante centimes) toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023. Les intérêts échus à compter du 13 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société GCM et la société Emch + Berger verseront, in solidum, à la communauté de communes du Pays de Wissembourg la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société GCM sera garantie par la société Emch + Berger à hauteur de 25 % des condamnations prononcées aux articles 1 et 2 du présent jugement.
Article 4 : La société Emch + Berger sera garantie par la société GCM à hauteur de 75 % des condamnations prononcées aux articles 1 et 2 du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Pays de Wissembourg, à la SAS GCM et à la SARL Emch + Berger.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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