Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2506097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 31 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée de plusieurs erreurs de fait au regard de sa situation professionnelle ;
elle méconnaît les orientations générales de la circulaire 28 novembre 2012 ;
le préfet du Val-d’Oise a méconnu le principe de loyauté administrative ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 435-1 du même code ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le métier qu’elle exerce fait partie des métiers en tension selon l’arrêté du 21 mai 2025 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle est fondée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, née le 13 septembre 1971, a déclaré être entrée en France en mai 2008. Le 1er avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressée, et que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
En l’espèce, si Mme A… allègue une durée de présence irrégulière de plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée, et produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2023 avec un particulier pour de l’aide et de l’assistance aux personnes âgées, ainsi que des bulletins de salaire de février à décembre 2023, de janvier à décembre 2024, et enfin de janvier 2025 à la date de la décision attaquée, ces seuls éléments ne sont pas de nature à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour tels que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, la circonstance que Mme A… exerce le métier « d’aide à la personne âgée », lequel figure sur la liste des métiers en tension dressée par l’arrêté du 21 mai 2025, fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que cet arrêté n’était pas en vigueur à la date de son édiction.
En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance d’un prétendu « principe de loyauté administrative » qui résulterait de la non-observance par le préfet de ces orientations générales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir sa durée de présence en France depuis mai 2008, et soutient qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et personnel et qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales au Maroc où elle a vécu au moins jusqu’à ses trente-sept ans. En outre, sa résidence en France a été intégralement marquée au coin de l’irrégularité et a persisté au mépris d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 septembre 2019, notifiée le 4 septembre suivant, et à l’exécution de laquelle la requérante s’est soustraite. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but d’ordre public poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 10, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas, en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une motivation distincte, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 10, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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