Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, décision née du silence gardé sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 9 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu le 2 mai 2026 son contrat de travail, pour un emploi sur un poste de commis de salle qu’il exerce depuis le 6 mai 2022, qu’il est ainsi privé de ressources et que cette situation le place dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2614607 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 10 janvier 1986, est arrivé en France en avril 2018, selon ses déclarations. Le 9 octobre 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a reçu, le même jour, une confirmation de dépôt de ladite demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour déposée le 9 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A… soutient que son contrat de travail, pour un emploi de commis de salle qu’il exerce depuis le 6 mai 2022, est suspendu depuis le 2 mai 2026, que son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail le 31 juillet 2026 s’il n’a pas présenté de document l’autorisant à travailler, et qu’il se trouve de fait privé de ressources et placé en situation de grande précarité.
Toutefois, alors que M. A… soutient vivre de façon habituelle et continue en France depuis avril 2018, date à laquelle il serait entré en France, l’intéressé, qui est en situation irrégulière depuis son arrivée en France et y exerce un emploi depuis le 6 mai 2022 comme commis de salle dans un restaurant en contrat à durée indéterminée, sans que sa situation administrative fasse obstacle à son embauche, n’a déposé une demande de titre de séjour que le 9 octobre 2024. L’observation d’un tel délai paraît dès lors contradictoire avec la situation d’urgence alléguée. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son employeur a suspendu son contrat de travail le 2 mai 2026 dans l’attente de la délivrance d’un document administratif autorisant son travail, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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