Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2402422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2024, 2 août 2024 et 29 décembre 2024 sous le numéro 2402269, l’association Union commerciale d’Etretat, représentée par Me Evain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre un arrêté du maire d’Etretat du 19 avril 2024 réglementant le stationnement sur l’avenue Georges V ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 avril 2024 du maire d’Etretat non en tant qu’il abroge et remplace l’arrêté du 19 avril précédent mais en tant qu’il réglemente à nouveau le stationnement sur l’avenue Georges V du 15 juin au 15 septembre ;
3) de mettre à la charge de la commune d’Etretat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté du 23 avril 2024 est insuffisamment motivé ;
— la mesure de police en litige n’est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2024, la commune d’Etretat, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par l’association ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2024, 2 août 2024 et 29 décembre 2024 sous le numéro 2402422, l’association Union commerciale d’Etretat, représentée par Me Evain, présente au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, des conclusions et moyens identiques à ceux présentés dans la requête n°2402269.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2024, la commune d’Etretat conclut aux mêmes fins que dans l’instance n°2402269 par les mêmes moyens de défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Drouet, avocate de l’association Union commerciale d’Etretat ;
— et les observations de Me Gnokam Njuidje, avocate de la commune d’Etretat.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers qu’au constat allégué de difficultés de circulation et de stationnement sur l’avenue Georges V, le maire d’Etretat a, par un arrêté du 19 avril 2024, interdit l’arrêt et le stationnement sur cette voie, à l’exception du dépose-minute de trois établissements hôteliers et d’un emplacement de livraison, pour la période comprise du 15 juin au 15 septembre de chaque année. Par un second arrêté du 23 avril suivant, le maire d’Etretat a, d’une part, abrogé son arrêté du 19 avril précédent et, d’autre part, adopté à nouveau la même mesure. Par la présente requête, l’association union commerciale d’Etretat demande à titre principal au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées pour la même association contre deux arrêtés ayant le même objet. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si l’association requérante a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales dirigées contre l’arrêté du 19 avril 2024, celui-ci a été abrogé avant l’introduction de ses requêtes par l’arrêté du 23 avril 2024, dont les conditions de publicité ne figurent pas au dossier. Dès lors que ces conclusions ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance, elles équivalent en revanche à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 avril 2024 en tant qu’il réglemente l’arrêt et le stationnement sur l’avenue Georges V :
4. En premier lieu, l’arrêté mentionne les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route dont il fait application et indique, de manière succincte mais suffisante pour en appréhender la teneur, le motif de fait sur lequel il repose, tiré des difficultés de circulation dans l’avenue Georges V. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () », et aux termes de l’article L. 2213-2 du même code, « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ». Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
6. L’arrêté attaqué, qui ne s’applique qu’à la période estivale, du 15 juin au 15 septembre de chaque année, interdit l’arrêt et le stationnement sur l’avenue Georges V, entre la place de la mairie et le croisement entre la rue Louis Lahure, la rue Anicet Bourgeois et la route du Havre, à l’exception du dépose-minute de trois établissements hôteliers et d’un emplacement de livraison. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies que cette artère de circulation de la commune est d’une faible largeur, permettant avec difficultés le croisement de deux véhicules de tourisme, mais pas d’un véhicule de tourisme et d’un véhicule de transport collectif, l’un des deux étant contraint de se déporter sur le trottoir, créant un risque pour les piétons. En édictant l’arrêté en litige, et alors même qu’elle aurait pu opter pour d’autres mesures, l’autorité de police municipale a adopté une mesure nécessaire au regard des difficultés de circulation, adaptée aux faits de l’espèce et qui porte une atteinte proportionnée aux divers intérêts en présence. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité au fond de la mesure doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Etretat, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Etretat du 23 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Etretat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association Union commerciale d’Etretat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Union commerciale d’Etretat la somme demandée par la commune d’Etretat au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l’association Union commerciale d’Etretat dirigées contre l’arrêté du maire d’Etretat du 19 avril 2024.
Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Etretat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Union commerciale d’Etretat et à la commune d’Etretat.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402269 ; 240242
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