Rejet 26 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juin 2023, n° 2303821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Bel Faleh, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l’instruction de son dossier, et l’expose à une situation de précarité sociale et professionnelle ;
— la mesure est utile pour pallier l’inertie de la préfecture de l’Essonne à instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant est actuellement en cours de traitement et qu’il dispose d’un récépissé jusqu’au 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 22 septembre 1989, déclare résider en France de façon continue depuis plusieurs années. Il expose avoir vainement sollicité du préfet de l’Essonne le renouvellement de sa carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’une part, le juge des référés ne peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prononcer que des mesures conservatoires ou transitoires. Ainsi, il ne lui appartient pas d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour, mesure qui présente un caractère définitif. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A B sont irrecevables.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code, « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de l’instruction que le préfet, suite à la demande de complément apportée à son dossier par le requérant formulée par un courrier du 17 janvier 2022, lui a délivré un premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 27 janvier 2022. Il s’ensuit que, par application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de M. A B est née le 27 mai 2022. Par conséquent, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Migration ·
- Durée ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Erreur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Exigibilité
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juridiction administrative ·
- Injonction de faire ·
- Ordre ·
- Commerce ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Agence ·
- Développement ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Dépense ·
- Personnel ·
- Recherche ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Statut ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Prostitution ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion sociale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Communauté de communes ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.