Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 juin 2025, n° 2302634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) RJCM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 et régularisée le 11 juillet 2023 la société civile immobilière (SCI) RJCM demande au tribunal de lui accorder le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de montants de 19 000 euros et 1 152 euros au titre des périodes correspondant, respectivement, au mois de janvier 2023 et au mois de mars 2023.
La SCI RJCM soutient que :
— elle a formulé son option à la TVA dans le cadre de ses formalités de constitution et a confirmé cette option par courrier du 12 janvier 2023, enregistré par l’administration fiscale le 19 janvier suivant ;
— n’ayant qu’un seul bien immobilier, il ne pouvait y avoir d’ambiguïté sur le bien concerné ni sur sa volonté d’opter ;
— elle aurait dû être informée du caractère incomplet de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
— le litige doit se limiter à la décision de rejet du 24 avril 2023 dès lors que les décisions de rejet prises par l’administration, sur des demandes de remboursement de crédit de TVA formulées au titre de périodes distinctes par un même contribuable, doivent faire l’objet de requêtes distinctes ;
— en l’espèce, la société requérante n’a pas respecté cette règle dès lors qu’elle demande dans la même requête l’annulation de deux décisions concernant deux périodes distinctes, à savoir janvier 2023 et mars 2023 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI RJCM, créée en janvier 2022, a pour objet la propriété et la gestion à titre civil de tous biens et droits immobiliers et plus particulièrement de toute prise de participation dans toutes sociétés immobilières et tous autre biens meubles et immeubles, à quelque endroit qu’ils se trouvent situés. Le 21 février 2023, elle a déposé une demande de remboursement d’un crédit de TVA au titre du mois de janvier 2023 à hauteur de 19 000 euros. Le 21 avril suivant, elle a déposé une demande similaire pour un montant de 1 152 euros au titre du mois de mars 2023. L’administration a sollicité, à la suite de ces demandes, divers justificatifs concernant ces remboursements de TVA déductible. Après analyse des documents fournis, l’administration, a, les 24 et 28 avril 2023 rejeté ces demandes. Par la présente requête, la SCI RJCM demande le remboursement des crédits de TVA qu’elle estime lui être dus à hauteur de 19 000 euros pour le mois de janvier 2023, refusé le 24 avril 2023, et à hauteur de 1 152 euros pour le mois de mars 2023, refusé le 28 avril 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
3. Si la SCI RJCM conteste, par une seule requête, deux décisions de l’administration fiscale portant rejet de ses demandes de remboursement de crédit de TVA formulées au titre de périodes distinctes, janvier 2023 et mars 2023, ses conclusions présentent un lien suffisant pour être recevables dans leur totalité.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus () » Aux termes des dispositions de l’article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti / L’option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation () / b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur. » Aux termes de l’article 193 de l’annexe II au même code : « L’option prévue au 2° de l’article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l’immeuble n’est pas encore achevé. / Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles. / () » Aux termes des dispositions de l’article 195 de la même annexe : « L’option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l’article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d’entreprise. » Enfin, selon l’article 286 du même code : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. () » Il résulte de ces dispositions que l’option prévue par l’article 260 du code général des impôts doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles. Si elle peut être exercée à l’occasion de la déclaration d’existence, cette dernière doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte.
5. La société requérante soutient que sa déclaration d’existence vaut option au sens des dispositions précitées et qu’elle a confirmé cette option dans un courrier du 12 janvier 2023, reçu par l’administration le 19 janvier suivant. Il résulte toutefois de l’instruction que, dès lors que l’activité de la SCI RJCM revêt un caractère très général, portant sur la propriété et la gestion à titre civil de tous biens et droits immobiliers et plus particulièrement de toute prise de participation dans toutes sociétés immobilières et tous autre biens meubles et immeubles, à quelque endroit qu’ils se trouvent situés, et pouvant ainsi concerner plusieurs immeubles, sa déclaration d’existence ne pouvait valoir option au sens de l’article 260 du code général des impôts. En outre, la lettre évoquée du 12 janvier 2023 ne pouvait valoir option dès lors qu’elle ne comportait pas la désignation précise d’un immeuble. La seconde lettre, également datée du 12 janvier 2023, qui comportait quant à elle les mentions requises et notamment, identifiait l’immeuble concerné, n’a été adressée à l’administration fiscale que le 15 mars 2023, après relance de cette dernière contrairement à ce qui est soutenu. Par suite, la SCI RJCM n’était pas en droit de déduire la TVA au titre de janvier 2023 et c’est à bon droit que l’administration a refusé le remboursement du crédit de taxe sollicité à hauteur de 19 000 euros.
6. En revanche, s’agissant de la demande de remboursement sollicitée au titre de mars 2023, la lettre d’option du 12 janvier 2023 ayant été reçue le 15 mars suivant, il doit lui être fait droit.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI RJCM est seulement fondée à demander la restitution du crédit de TVA dont elle est titulaire au titre de la période correspondant au mois de mars 2023. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la société requérante devant l’administration pour qu’il soit procédé au réexamen de cette demande et à la détermination du montant à restituer.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI RJCM est renvoyée devant l’administration fiscale pour la détermination du montant du remboursement de son crédit de TVA au titre de mars 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière RJCM et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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