Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2511366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif à un titre de perception n° 057000 070041057485571 2023 000813 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de Moselle le 23 mars 2023, en vue du recouvrement d’une somme de 3 258,63 euros correspondant à un trop-perçu sur le versement des allocations familiales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. Par sa requête enregistrée le 25 avril 2024 M. B se borne à exposer au tribunal les démarches qu’il a engagées et les recours contentieux qu’il soutient avoir formés, relatifs à un titre de perception d’un montant de 3 258,63 euros émis à son encontre le 23 mars 2023, sans formuler de conclusions tendant à l’annulation de ce titre de perception qu’il a joint à sa requête, lesquelles seraient au demeurant tardives, le titre de perception, qui comporte l’indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, lui ayant été envoyé le 23 mars 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception et ayant fait l’objet d’un recours administratif le 16 mai suivant. Il suit là que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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