Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mai 2026, n° 2601504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vives, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement rejeté son recours formé le 26 novembre 2025 en contestation du bien-fondé de retenues pratiquées sur ses prestations familiales à hauteur d’un montant total de 20 327,50 euros correspondant à une dette auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales l’a informée de retenues d’un montant mensuel de 488 euros sur ses prestations familiales afin de récupérer la dette précitée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, jusqu’à extinction de cette dette ;
3°) d’enjoindre, le cas échéant, à la caisse d’allocations familiales du Var de cesser toute retenue et de procéder à la restitution des sommes indument prélevées ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ». Selon l’article L. 160-8 de ce même code : « La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, des frais des séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162-58, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article D. 133-2-3 du code de la sécurité sociale : « Pour la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 133-4-1 : 1° Le délai maximal du remboursement en plusieurs versements est fixé à douze mois ; 2° Lorsqu’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-4-1 demande la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au deuxième alinéa du même article, cet organisme est ci-après dénommé : organisme délégant. L’organisme ayant accepté que les retenues soient effectuées sur les prestations dont il est gestionnaire est ci-après dénommé : organisme délégataire ; 3° L’organisme délégataire informe l’assuré du montant de l’indu à recouvrer et du montant de la première retenue ; (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’un litige relatif à un indu de prestations de sécurité sociale. Il résulte de l’instruction que le litige porte sur une dette de 20 327,50 euros due par la requérante à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres à raison d’actes de soins réalisés en région parisienne entre le 4 septembre et le 15 décembre 2022. Par suite, les conclusions de Mme B…, qui sont relatives à un différend auquel donne lieu l’application de la législation de la caisse primaire d’assurance maladie, se rapportent ainsi à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 5 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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