Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2503535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre et 3 et 15 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à sa prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Champagnac ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil et la décision implicite née implicitement quinze jours après la décision du 24 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de réintégrer dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et de rétablir l’ensemble de ses conditions matérielles d’accueil, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision mettant fin à son hébergement :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations ; que le directeur du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Champagnac n’a pas été consulté préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas abandonné son lieu d’hébergement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Champagnac ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est disproportionnée ;
Sur la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil et la décision implicite :
- la décision implicite méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles ont été adoptées en méconnaissance de la procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il s’agit d’une lettre d’engagement d’une procédure contradictoire et ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- et les observations de Me Girard, qui a repris ses écritures et qui a notamment indiqué que la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil et la décision implicite née implicitement quinze jours après la décision du 24 novembre 2025 sont des décisions faisant grief dès lors qu’elles ont pour objet de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien, a sollicité le 14 février 2025 le bénéfice de l’asile. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. B…, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, à savoir un hébergement et une allocation mensuelle. Par une lettre du 24 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé l’intéressé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a abandonné l’hébergement mis à sa disposition au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Champagnac, lui a donné quinze jours pour présenter ses observations et précisé, qu’à défaut, la décision de sortie du lieu d’hébergement et la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil « seront confirmées, sans nouvel avis ». Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement avec effet immédiat. Par le présent recours, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et celle implicitement née dans le délai de quinze jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…). ». Selon les dispositions de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si par le courrier en litige du 24 novembre 2025, M. B… a été invité à présenter ses observations et justifier les motifs pour lesquels il s’était absenté de son lieu d’hébergement durant plus d’une semaine et l’informait de ce qu’à défaut de justification, la cessation totale du bénéfice des conditions matérielles d’accueil serait confirmée sans nouvel avis, il a également été destinataire d’une décision du même jour lui notifiant la sortie de son lieu d’hébergement avec effet immédiat. Dans ces conditions, la décision de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du requérant doit être regardée comme ayant été édictée dès le 24 novembre 2025 et M. B… n’a donc pas bénéficié du délai de quinze jours prévus à l’article D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire valoir ses observations. Le requérant a été, de ce fait, privé d’une garantie et il est par suite fondé à soutenir que les décisions en litige du 24 novembre 2025 ont été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 novembre 2025 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que la situation de M. B… soit réexaminée. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’est pas partie à l’instance qui oppose M. B… à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 24 novembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. A…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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