Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2405469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. C… D… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 septembre 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’université de Montpellier a décidé de l’exclure de l’université pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la commission était irrégulièrement composée dès lors que ses membres n’étaient que quatre et qu’elle n’était pas paritaire en méconnaissance des articles R. 811-20, R. 811-32 et R. 811-13 du code de l’éducation ;
- il a été interrogé sur d’autres faits que ceux pour lesquels il a été convoqué en méconnaissance de l’article R. 811-33 du code de l’éducation ;
- il a été convoqué par une autre personne que le président de la commission en méconnaissance de l’article R. 811-31 du code de l’éducation ;
- il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la sanction l’exclut en réalité pour une durée d’un an.
Les parties ont été informées par une lettre du 23 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 juin 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 10 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, étudiant en deuxième année de bachelor universitaire de technologie à l’institut universitaire de technologie au titre de l’année 2023/2024, a été sanctionné par une décision du 10 avril 2024 à un an d’exclusion de tout établissement d’enseignement public supérieur français. Cette décision ayant été suspendue par le juge du référé du tribunal administratif de Montpellier le 24 mai 2024, la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers de l’université de Montpellier a pris le 17 septembre 2024 une nouvelle sanction d’exclusion de six mois de l’université de Montpellier qui a également été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2024. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». Aux termes de l’article R. 811-14 du même code : « La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l’article D. 719-4 ; 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; 3° Huit usagers ». Aux termes de l’article R. 811-20 du même code : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-33 du même code : « Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire. »
Une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
M. D… soutient que la composition de la commission, telle qu’elle ressort de la décision attaquée, était irrégulière dès lors qu’elle n’était pas paritaire, ce qui est inexact puisqu’elle comprenait des professeurs d’université et au moins un usager, et qu’elle n’était pas composée de huit membres. Toutefois, comme il l’a été rappelé au point précédent, la régularité de la composition de la commission n’est pas conditionnée à la présence effective lors de sa réunion de l’ensemble de ses membres en nombre paritaire mais seulement à leur nomination et à leur convocation régulière. Dans ces conditions, le moyen tel qu’il est soulevé, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-33 du code de l’éducation : « Au jour fixé pour la séance d’examen de l’affaire, le rapporteur ou, en cas d’absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L’intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations. (…) La personne poursuivie à la parole en dernier. (…) ».
Ces dispositions n’interdisent pas que l’intéressé soit interrogé sur d’autres sujets que celui pour lequel il a été convoqué, sans que les autres faits qui pourraient être reconnus par l’intéressé lors de la séance de la commission mais qui n’étaient pas mentionnés dans la convocation puissent toutefois être retenus contre lui. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière dès lors qu’il aurait été interrogé sur d’autres faits que ceux pour lesquels il a finalement été sanctionnés doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance ». M. D… soutient ne pas avoir été convoqué par le président de la commission. Toutefois, M. D… soutient avoir été convoqué par
M. F… qui, aux termes de la décision attaquée a été désigné par la présidente de la section disciplinaire comme président de la commission de discipline. Si M. F… n’a finalement pas présidé la commission de discipline ayant décidé de se déporter en application des dispositions de l’article R. 811-22 du code de l’éducation, cette circonstance ne rend pas sa convocation irrégulière. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction en raison de son caractère disproportionné, l’autorité compétente, peut, sans, le cas échéant, attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l’obligation de retirer l’une ou l’autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l’annulation de la sanction initialement prononcée. Il en résulte qu’en prenant une nouvelle sanction le 17 septembre 2024 plus faible que celle prise le 10 avril 2024 suspendue par le juge des référés en raison notamment de sa disproportion, la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers n’a pas illégalement sanctionné M. D… deux fois pour les mêmes faits. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction d’exclusion de six mois de l’université de Montpellier est fondée sur la circonstance que M. D… a envoyé un message à l’ensemble de sa promotion contenant des références nazies.
Il est constant que M. D… a envoyé le 15 décembre 2023 un message en allemand à l’ensemble de sa promotion dont la traduction en français signifie : « Bonjour mes ami(e)s blond(e)s aux yeux bleus. Demain, j’apporterai des pains au chocolat qui font fureur dans la promotion RT2. Signé le fils G… B… ». A… tenu du caractère isolé de ce message et de la circonstance que le requérant a immédiatement déclaré en être l’auteur dès lors qu’il apparaissait comme étant envoyé de l’ordinateur d’un autre camarade, la sanction de six mois d’exclusion de l’université de Montpellier, limitée dans sa durée et quatrième sanction sur une échelle de sept, n’apparait pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés et à l’âge de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à l’université de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. E…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Apatride
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Assurance maladie ·
- Biologie ·
- Prestation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contraceptifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Chine ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Administration
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Département ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Subvention ·
- Public ·
- Aide ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Compléments alimentaires ·
- Administration ·
- Restitution ·
- Chocolat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Information ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Permis à points ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Fonctionnaire ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Égalité de chances ·
- Juge ·
- Hebdomadaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.