Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2510109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la décision « 48 SI » du 13 février 2025 portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au fichier national des permis de conduire de recréditer son permis de conduire des six points qui lui ont été irrégulièrement retirés, et de mettre son relevé intégral d’information à jour.
Il soutient que :
il a contesté l’infraction du 1er juin 2024 à Etampes pour conduite de véhicule avec un taux d’alcool d’au moins 0,25mg/L dans le sang, et que cette infraction apparaît comme annulée ;
il n’a pas reçu d’information concernant le fonctionnement du permis à points lors des verbalisations contestées, en méconnaissance des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Il informe le tribunal que les mentions relatives à l’infraction commise le 1er juin 2024 ont été supprimées et qu’à la suite de cette rectification du relevé d’information intégral, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de dix points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral établi le 5 janvier 2026, relatif à la situation du permis de conduire de M. A…, produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction du 1er juin 2024 ont été supprimées du dossier du requérant et que le permis de conduire de ce dernier est valide. Il y a donc lieu de considérer que la décision « 48 SI » du 13 février 2025 portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul attaquée a été retirée postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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