Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2300152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2023 et 8 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 septembre 2025, M. B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
de condamner l’Etat à lui verser une indemnité financière en réparation de la perte de ses gains professionnels à compter d’avril 2023.
Il soutient que :
- les délits routiers qu’il a commis n’entachent pas ses qualités professionnelles ;
- son parcours professionnel est exemplaire :
- il ne conduit pas de fourgons blindés :
- le délit de conduite sans permis est lié à ses horaires de travail et à la peur de perdre son emploi ;
- les délits dont il est coupable ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions pour lesquelles il sollicite la délivrance d’une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a obtenu le 9 avril 2018 une carte professionnelle lui permettant d’exercer des activités de transport de fonds – convoyage de fonds et de valeurs pour une durée de 5 ans. Il en a sollicité le renouvellement auprès du conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 4 janvier 2023 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette carte. M. B… demande l’annulation de cette décision et le versement d’une indemnité réparant son préjudice financier.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :/ 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le fait que l’enquête administrative avait révélé qu’il a été condamné le 2 juillet 2019 par le TGI de Rouen à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, commis le 9 mai 2019, et le 17 février 2021 par le même tribunal à 800 euros d’amende avec suspension du permis de conduire pendant 6 mois pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 2 septembre 2018. Ces faits, toujours inscrits au bulletin n°2 de son casier judiciaire à la date de la décision attaquée, ne sont pas anciens, ont été commis alors que M. B… était bénéficiaire d’une carte professionnelle, et traduisent la réitération d’un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Les motifs de ces condamnations sont ainsi incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Par suite M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions indemnitaires dont elles sont assorties.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. BaudeLa présidente,
signé
A. GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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