Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2519482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées le 16 octobre 2025, le 18 janvier 2026 et le 25 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision en date du 11 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision du 29 août 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- sa demande de logement est ancienne ;
- la commission de médiation a statué hors délais ;
- son logement est suroccupé, insalubre et inadapté à la maladie de son enfant ;
- elle vit en situation de grande insécurité, elle subit des menaces, sa voiture a été incendiée et sa fille mineure agressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 11 avril 2025, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Du silence de l’administration est née une décision de rejet du recours gracieux formée par Mme B… le 12 mai 2025. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 11 avril 2025, sont irrecevables au motif que le recours gracieux formé par la requérante n’a été enregistré par la commission de médiation que le 10 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative alors que cette décision, assortie des voies et délais de recours aurait été notifiée à l’intéressé le 6 mai 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mme B… a été reçu par l’administration le 15 mai 2025. Par suite, ce recours gracieux n’était pas tardif. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2025 :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte également du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Ainsi, le fait, pour le demandeur, d’avoir été victime de harcèlement et de violences de la part d’un voisin est susceptible de justifier une demande de logement dès lors que, eu égard à leur nature et aux circonstances dans lesquelles ces faits sont intervenus, ils suscitent des craintes légitimes d’être exposé à une situation d’insécurité.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas utilement contesté en défense, que Mme B… et sa fille subissent quotidiennement des nuisances et menaces dans l’environnement de leur logement. La requérante produit de nombreuses pièces, et notamment une copie du dépôt de plainte déposé pour l’incendie de son véhicule, mais également des photos des violences subies par sa fille et des nombreux certificats de l’unité médico-judiciaire. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… établit l’existence d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle à l’origine de risques graves pour elle-même et ses enfants. Elle est donc fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 août 2025 :
Ainsi que cela a été dit au point 3, le recours gracieux formé par Mme B… n’était pas tardif. Ainsi, en rejetant ce recours comme irrecevable pour ce motif, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, la décision du 29 août 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de la requérante doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme B… implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 11 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B… et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département du Val-d’Oise de réexaminer le recours amiable de Mme B… et de se prononcer sur le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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