Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 févr. 2025, n° 2405549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A… B… conteste une décision du conseil national des activités privées de sécurité lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 11 décembre 2024 la délégation territoriale Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a informé M. B… qu’au vu de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de sa demande d’autorisation préalable, le directeur du CNAPS était susceptible de rejeter sa demande et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur sa mise en cause dans des faits ayant eu lieu le 30 juillet 2021 à Chambray-lès-Tours. Par suite, cette lettre, qui constitue un préalable à la décision administrative à venir sur la demande d’autorisation préalable formulée par le requérant et qui n’en préjuge d’ailleurs pas le sens, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Au demeurant, M. B… a été invité, par un courrier du 8 janvier 2025, dont il a accusé réception le 10 janvier suivant, à produire le cas échéant la décision du directeur du CNAPS qu’il entend contester dans un délai de quinze jours. Cette demande est restée sans réponse. Par suite, les conclusions de la requête de M. B…, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative faisant grief, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 6 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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