Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2504655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A… conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a déclaré pour son compte la somme de 2 100 euros au mois d’avril 2024.
Il soutient qu’il est en formation professionnelle rémunérée par France travail et qu’il n’a touché que 840 euros au mois d’avril. Cette déclaration l’empêche de bénéficier de la prime d’activité.
Par un courrier du 1ᵉʳ juillet 2025, le tribunal a informé M. A… de la nécessité d’exercer, préalablement à tout recours contentieux, un recours administratif et a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, toute pièce justifiant de la date de dépôt de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ;7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. M. A… doit être regardé comme souhaitant contester la décision par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de la prime d’activité. Par un courrier du 1ᵉʳ juillet 2025, M. A… a été invité à régulariser l’absence de production de la décision administrative qu’il entend contester. Cette demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier, dont M. A… a pris connaissance le 2 juillet 2025 sur l’application Télérecours citoyens. Si M. A… a produit des pièces complémentaires enregistrées le 2 juillet 2025, il n’a toutefois, ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès du président du conseil départemental compétent. Par ailleurs et au surplus, M. A… n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026
La greffière,
N° 2504655
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N.Jernival
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