Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, la société International transports services, représentée par Me Jolibert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la région Occitanie a prononcé le retrait de cent-soixante copies conformes de sa licence communautaire pendant trois mois ainsi que l’immobilisation de vingt véhicules moteurs poids-lourds qu’elle exploite pour une durée équivalente ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de ne pas exécuter la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; la suspension de cent soixante licences, ainsi que de vingt véhicules tracteurs, représentant près de la moitié de sa flotte, entraîne ipso facto une cessation totale de l’activité durant les périodes concernées, la privation de ces moyens rendant matériellement impossible toute exploitation ;
- l’exécution de la décision contestée la place ainsi dans l’impossibilité absolue d’honorer les contrats en cours, lesquels constituent des contrats-cadres conclus pour des périodes déterminées, insusceptibles de modulation ou de suspension ; dans un contexte économique concurrentiel aigu, cette situation l’expose à un risque certain de perte définitive de marchés, aucune activité de substitution ni possibilité de sous-traitance n’étant envisageable ;
- la mesure est de nature à mettre en péril la pérennité de l’entreprise, qui emploie environ quarante salariés, et à compromettre durablement son exploitation ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision attaquée repose sur la prétendue commission d’infractions qu’elle conteste formellement ; la commission territoriale des sanctions administratives a retenu l’existence des infractions sans débat contradictoire effectif sur leur réalité ; les éléments ayant servi à caractériser ces infractions n’ont pas été portés à sa connaissance ; la commission ne dispose d’aucune autorité juridictionnelle lui permettant de constater définitivement la commission d’infractions pénales ; l’autorité préfectorale a ainsi fondé sa décision sur des infractions présumées, non établies par une juridiction compétente, et non débattues contradictoirement ;
- plusieurs des infractions alléguées sont expressément contestées, ce qui révèle une appréciation erronée des faits par l’autorité administrative ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en particulier s’agissant du caractère proportionné de la sanction prononcée ; alors même que la sanction est d’une particulière gravité et entraîne des conséquences économiques majeures pour la société, l’autorité préfectorale ne justifie à aucun moment du lien de proportionnalité entre les faits reprochés et la sanction retenue ; en outre, elle ne se réfère à aucune décision comparable ayant prononcé des sanctions de même ampleur pour des infractions de nature similaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600140 enregistrée le 8 janvier 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route ;
- le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de contrôles, ont été relevés à l’encontre de la société requérante cinq délits pour organisation du travail des conducteurs sans veiller à ce que le temps de repos hebdomadaire soit pris en dehors du véhicule en 2024 et 2025, trois délits relatifs au non-respect du cabotage routier dans les transports publics de marchandises en 2023, six contraventions de 5e classe pour non-conservation en entreprise des données électroniques de contrôle ou de carte de conducteur en 2025, trois contraventions de 5e classe pour insuffisances de repos journalier en 2025, une contravention de 5e classe pour dépassement de la durée maximale de conduite journalière en 2025, trois contraventions de 5e classe pour dépassement de la durée maximale de conduite journalière sans les interruptions réglementaires en 2022 et 2025, deux contraventions de 5e classe pour prise par conducteur routier de deux repos hebdomadaires normaux à bord du véhicule en 2025, six contraventions de 4e classe pour dépassements de la durée maximale de conduite sans les interruptions réglementaires en 2025, trois contraventions de 4e classe pour dépassements de la durée maximale de conduite journalière en 2025 et deux contraventions de 4e classe pour insuffisances de repos journalier. Compte tenu des constats opérés par procès-verbaux, le préfet de région Occitanie a prononcé par la décision en litige le retrait temporaire de cent soixante copies conformes de la licence de transport public routier détenues par l’entreprise pour une durée de trois mois et l’immobilisation pendant la même durée de vingt véhicules moteurs poids-lourds.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence à suspendre la décision en litige, la société requérante soutient que la suspension pendant une durée de trois mois de cent-soixante licences ainsi que de vingt véhicules tracteurs représentant près de la moitié de sa flotte, entraînerait une cessation totale de l’activité durant la période concernée et qu’elle serait dans l’incapacité d’honorer les contrats conclus, l’exposant à un risque de perte définitive de marchés, de nature à mettre en péril sa pérennité alors qu’elle emploie une quarantaine de salariés. Toutefois, il résulte des pièces produites qu’en 2024, son chiffre d’affaires s’élève à plus de 16 millions d’euros, pour plus de 4 millions d’euros de salaires versés et un résultat net avant impôts supérieur à 1,15 millions d’euros. La société requérante, qui se borne à l’affirmer, n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’exécution de la sanction prononcée à son encontre mettrait en péril son activité alors que le rapport de la DREAL lors de la séance du 8 octobre 2025 fait état d’un parc de quatre-vingt véhicules, d’un effectif salarié de cent quarante-quatre personnes et non d’une quarantaine, et de cent soixante-dix-neuf copies conformes de la licence communautaire valides jusqu’au 10 avril 2029. Dans ces conditions, au regard de l’intérêt général qui s’attache à la sécurité routière et à la lutte contre la concurrence déloyale dans le secteur des transports routiers, l’urgence à suspendre la sanction en litige n’est pas établie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 3411-1 du code des transports : « Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s’effectuent sous le couvert d’une licence communautaire ou d’une licence de transport intérieur. / (….) ». Selon l’article L. 3452-1 du même code : « Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l’article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d’infraction aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d’infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe ». L’article L. 3452-2 du même code dispose : « Saisie d’un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l’autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d’une entreprise de transport routier, ou d’une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s’appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. L’immobilisation est exécutée sous le contrôle de l’autorité administrative compétente de l’État dans un lieu désigné par elle ».
6. En l’état du dossier, aucun des moyens de la requête de la société International transports services, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant satisfaite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par la société International transports services ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société International transports services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société International transports services.
Une copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
- Règlement (CE) 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des transports
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