Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2320316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2023, 18 mars 2025 et 16 avril 2025, l’association du collège Sévigné, représentée par la SAS Huglo Lepage Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel la maire de Paris l’a mise en demeure de procéder à la régularisation, dans un délai de trois mois, des travaux d’installation d’édicules techniques en toiture terrasse sur la surélévation partielle du bâtiment sur rue, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 en tant qu’il assortit la mise en demeure d’une astreinte, ou à tout le moins d’en réduire substantiellement son montant ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association du collège Sévigné soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les travaux relatifs à la création de combles techniques en R+5 du bâtiment sur cour n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ni de la procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la régularisation des modifications entreprises par rapport au permis de construire initial du 22 juillet 2019 avait d’ores-et-déjà été effectuée à la date de son édiction et illégalement refusée ; la maire ne pouvait refuser la délivrance du permis de construire modificatif, sauf à estimer qu’aucune régularisation des constructions n’était possible ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au principe et au montant de l’astreinte dès lors que les modifications en cause demeurent très limitées et sont dépourvues d’incidence sur l’environnement paysager et architectural ; il ne tient pas davantage compte des facultés financières du débiteur et de l’objectif qui doit normalement être recherché à savoir le contraindre à s’exécuter.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2025 et 11 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions tendant à ce que le tribunal réduise le montant de l’astreinte sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de moduler le montant d’une astreinte fixée par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 5 avril 2024, 18 avril 2025 et 9 octobre 2025, M. A… D… demande que le tribunal rejette la requête de l’association du collège Sévigné.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- les observations de Me Begel pour l’association du collège Sévigné,
- celles de M. B… pour la Ville de Paris,
- et celles de Me Guerin pour M. D….
Une note en délibéré, produite pour l’association du collège Sévigné, a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2019, la maire de Paris a délivré à l’association du collège Sévigné, assurant la gestion d’un établissement scolaire de l’enseignement secondaire installé dans le 5ème arrondissement de Paris, un permis de construire, enregistré sous le n° PC 075 105 18 V0015, pour la construction d’un bâtiment en R+2 dans le fond de la cour relié par une galerie suspendue au bâtiment existant en R+5, la redistribution des locaux à rez-de-chaussée, ainsi que la surélévation partielle de deux niveaux sur rue et cour avec végétalisation d’une toiture terrasse sur cour. Au vu d’un procès-verbal d’infraction, établi le 8 juillet 2022 par un agent assermenté et habilité du service du permis de construire et du paysage de la rue de la direction de l’urbanisme de la Ville de Paris, la maire de Paris a pris, le 18 juillet suivant, un arrêté interruptif de travaux d’installation d’édicules techniques sur le toit terrasse de la surélévation autorisée par le permis de construire du 22 juillet 2019. Le 20 juillet 2022, l’association du collège Sévigné a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet la modification de la volumétrie de la toiture du bâtiment construit en fond de cour, l’installation d’éléments techniques en toiture sur le bâtiment partiellement surélevé avec mise en place d’un écran végétal et phonique, le remplacement des escaliers nord et sud métalliques par des escaliers en béton encloisonnés, la reconstruction d’un plancher entre le 3ème et le 4ème étage ainsi que le remplacement des fenêtres. Par un arrêté du 1er mars 2023, la maire de Paris a refusé sa demande et, par un arrêté du 5 juillet 2023, dont l’association demande l’annulation par la présente requête, la maire de Paris l’a mise en demeure de procéder à la régularisation, dans un délai de trois mois, des travaux d’installation d’édicules techniques en toiture terrasse sur la surélévation partielle du bâtiment sur rue et la création de comble technique au R+3 du bâtiment sur cour réalisés sans autorisation d’urbanisme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’intervention de M. D… :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et qui n’a pas qualité de partie à l’instance.
3. M. A… D…, voisin immédiat de l’immeuble sur lequel les travaux litigieux ont été réalisés, a intérêt au maintien de l’arrêté du 5 juillet 2023 mettant en demeure l’association requérante de régulariser les travaux qu’elle a réalisés sans autorisation d’urbanisme. Son intervention est ainsi recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 (…) et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. »
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l’intéressé, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». En outre, aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. La mise en demeure attaquée, qui constitue une mesure de police administrative qui doit être motivée en application des dispositions précitées, vise les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, mentionne le procès-verbal d’infraction dressé le 8 juillet 2022 concernant les travaux d’installation d’édicules techniques en toiture terrasse sur la surélévation partielle du bâtiment sur rue et la création de comble technique au R+3 du bâtiment sur cour, sans autorisation d’urbanisme, ainsi que le refus de délivrance d’un permis de construire modificatif le 1er mars 2023. L’arrêté précise également, au regard de ces mêmes éléments, dans quel délai et sous quelle astreinte la régularisation des travaux doit intervenir. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait formulé des observations à la suite de la mise en œuvre de la procédure contradictoire avant l’adoption de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en fait état ce dernier. La décision portant mise en demeure sous astreinte comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d’infraction dressé le 8 juillet 2022 fait uniquement état de travaux d’installation d’édicules techniques en toiture terrasse sur la surélévation partielle du bâtiment sur rue sans autorisation d’urbanisme. Il ne mentionne pas les travaux relatifs à la création de comble technique au R+3 du bâtiment sur cour et l’association requérante n’a pas davantage été invitée à présenter des observations sur ces travaux avant l’adoption de l’arrêté litigieux. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que la mise en demeure du 5 juillet 2023 a été prise en méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme en tant qu’elle porte sur les travaux relatifs à la création de comble technique au R+3 du bâtiment sur cour.
9. En troisième lieu, si l’association requérante soutient que la régularisation des travaux a d’ores-et-déjà été entreprise puisqu’elle a sollicité, dès le 20 juillet 2022, une demande de permis de construire modificatif, cette demande a été refusée par un arrêté du 1er mars 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 19 février 2026 n° 2319822. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier du motif de refus confirmé par le tribunal, qu’aucune régularisation ne serait possible. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, les travaux litigieux réalisés sans autorisation d’urbanisme visent à l’installation sur la toiture terrasse de la partie surélevée du bâtiment donnant sur rue de dispositifs visant à économiser de l’énergie et à produire de l’énergie renouvelable. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers seraient visibles depuis la rue, ils le sont depuis les immeubles voisins et présentent un caractère massif et disgracieux en rupture avec l’environnement bâti existant. Par suite, et alors que le plafond légal de l’astreinte est de 500 euros par jour, son montant de 50 euros n’apparaît en l’espèce pas disproportionné, peu importe à cet égard qu’elle soit mise à la charge d’une association à but non lucratif. Cette dernière n’est ainsi pas fondée à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur d’appréciation concernant tant le principe que le montant de l’astreinte.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association du collège Sévigné est uniquement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 en tant qu’il porte sur les travaux relatifs à la création de comble technique au R+3 du bâtiment sur cour.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme à verser à l’association du collège Sévigné au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. A… D… est admise.
Article 2 : L’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à l’encontre de l’association du collège Sévigné une mise en demeure sous astreinte de 50 euros par jour de retard est annulé en tant qu’il porte sur les travaux relatifs à la création de comble technique au R+3 du bâtiment sur cour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association du collège Sévigné, à la Ville de Paris et à A… D….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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