Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2405809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 18 avril 2024, 4 mai 2024, 24 juillet 2024 et 30 octobre 2024, Mme A B C , représentée par Me Battais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 3 048 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser ;
3°) d’écarter des débats le mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise du 20 juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Battais renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B C soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Val-d’Oise ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement social, qu’elle a deux enfants à sa charge et que le logement qu’elle occupe avec sa famille l’expose à devoir verser un loyer disproportionné au regard de ses ressources et qu’il est donc inadapté à ses besoins.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin 2024 et 29 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la responsabilité de l’État n’est pas établie, que la requérante a fait le choix d’occuper un F3 avec un loyer de plus de 1 100 euros, qu’elle pourrait accueillir des colocataires et que l’évaluation des préjudices est excessive.
Vu :
— la décision du 6 novembre 2023, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B C l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 20 avril 2023, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme B C sous astreinte ;
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 3 juin 2022, désigné Mme B C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son logement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet du Val-d’Oise d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 février 2024 réceptionné le 13 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B C demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 3 048 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées et les moyens invoqués contre cette décision sont inopérants.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats le mémoire en défense du préfet :
3. Aux termes de l’article R. 772-8 du code de justice administrative : « Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article R. 611-8-2 du même code, les parties et mandataires inscrits dans l’application Télérecours « doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. / Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l’application transmettent, à l’appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé. S’ils transmettent un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l’application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ».
5. Ces dispositions, relatives à l’établissement d’un inventaire détaillé et à la présentation des pièces adressées à la juridiction par le moyen de l’application informatique Télérecours s’appliquent à la transmission des pièces que les parties produisent à l’appui de leurs écritures. Elles n’imposent pas au défendeur qui communique au tribunal administratif, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, le dossier constitué pour l’instruction administrative de la demande du requérant d’établir un inventaire des pièces contenues dans ce dossier ni, pour sa communication au moyen de l’application Télérecours, de transmettre un fichier par pièce ou de répertorier chacune de ces pièces, au sein du fichier transmis, par un signet la désignant. Par suite, les conclusions, tendant à ce que le mémoire du préfet du Val-d’Oise enregistré le 20 juin 2024 soit écarté des débats en tant qu’il méconnaît les dispositions précitées, doivent être rejetées.
6. Par ailleurs, Mme B C a reçu communication des mémoires en défense du préfet du Val-d’Oise et mise ainsi à même d’en discuter la teneur et d’en critiquer l’argumentation, y compris les références jurisprudentielles sur lesquelles ils s’appuient, dont elle pouvait le cas échéant contester devant le juge la portée, l’exactitude ou l’existence même. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu préalablement à la clôture de l’instruction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
8. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
9. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 3 juin 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B C, au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise n’a fait aucune offre de logement à la requérante dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 3 décembre 2022. D’autre part, l’ordonnance du 20 avril 2023, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son logement avant le 1er juin 2023 sous astreinte de 150 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
10. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de la requérante, sont établies à compter du 3 décembre 2022.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
11. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme B C fait valoir qu’elle attend l’attribution d’un logement social depuis juin 2016 et qu’elle est contrainte de supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources. Il résulte de l’instruction que la requérante doit faire face à un loyer mensuel de plus de 1 100 euros, alors que ses ressources sont évaluées à moins de 1 700 euros par mois et qu’elle supporte la charge de ses deux enfants nés en 2016 et 2023. Elle est ainsi fondée à soutenir que la carence du préfet du Val-d’Oise à exécuter la décision de la commission de médiation a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le logement, de type F3, serait inadapté à ses besoins pour d’autres motifs que son loyer. Par suite, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à Mme B C la somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Battais, son conseil, de la somme de 1 080 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 080 euros à Me Battais, conseil de Mme B C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Battais et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2405809
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