Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, Mme B… déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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)
A été entendu, au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025, le rapport de M. Bulit, Mme B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité tunisienne, née le 16 juin 1982, est entrée en France le 4 octobre 2018 et affirme y résider de manière stable depuis cette date. Par un courrier reçu le 30 octobre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B… a demandé son admission au séjour. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 1er mars 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier reçu le 18 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, elle a demandé la motivation de la décision de refus. L’intéressée demandait initialement l’annulation de la décision du 1er mars 2024.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte au désistement des conclusions de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Raison, première conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
M. Bulit
M. C…
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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