Rejet 22 octobre 2025
Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 22 oct. 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 20 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un ans d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident en qualité d’ascendant à charge de français, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet s’est abstenu d’exercer l’intégralité de sa compétence en s’estimant à tort lié par le refus de séjour et par le seul constat de sa situation irrégulière ;
- les décisions en litige procèdent d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
- elles ne pouvaient légalement intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’il séjourne en France depuis plus de dix ans ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent atteinte à son droit à la vie ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- son droit à être entendu préalablement a été méconnu en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée.
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant bangladais né le 4 mai 1977 à Sunanganj, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2015 en France où sa demande d’asile, déposée le 24 novembre 2015, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2016, précédant le rejet, le 15 décembre 2017, d’une demande de réexamen présentée le 8 décembre 2017. Par un arrêté du 21 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’irrégularité de sa présence en France a été révélée par son interpellation le 25 septembre 2025 par les services de police, dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 26 septembre 2025, le préfet de la Corrèze, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français et nonobstant les rejets de ses demandes d’asile M. B… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 26 septembre 2025, éclairé par sa motivation, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Corrèze a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ( …) ».
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 7 du présent jugement que la présente requête n’est pas dirigée contre un refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. B…, en tant qu’elles peuvent être regardées comme tendant à l’annulation d’un refus de séjour, sont irrecevables et doivent, dans cette mesure, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. B…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige du 26 septembre 2025 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze se serait à tort estimé en situation de compétence liée tant, en premier lieu par un refus de titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est inexistant, en second lieu par la situation irrégulière de l’intéressé, pour, d’une part, interdire à M. B… le retour sur le territoire français, d’autre part, lui faire obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la mesure d’éloignement porterait refus de séjour et aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette décision méconnaîtrait l’article L. 423-7 du même code, il ressort des termes de l’arrêté en litige, eu égard aux motifs retenus par le préfet, que celui-ci, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement, n’a pas entendu opposer un refus de titre de séjour à l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, laquelle n’est prévue par aucun texte préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, est dès lors inopérant et doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, ressortissant du Bangladesh, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2015, à l’âge de trente-huit ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est allophone et sans aucune ressource légale, nonobstant la circonstance qu’il exercerait une activité professionnelle irrégulière dans un secteur en tension ni perspective à court terme dont ne saurait tenir lieu la seule circonstance qu’il se serait maintenu depuis 2015 sur le territoire, au demeurant en situation irrégulière. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à son arrivée en France et où résident notamment son épouse et ses deux enfants, et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B….
En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…)». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, M. B… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné pour l’exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. B… allègue qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois à l’instance, après le rejet définitif de sa demande d’asile, aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît son droit à la vie, et, partant, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
En premier lieu, l’assignation à résidence, laquelle constitue une mesure plus favorable à l’intéressé que le placement en rétention administrative, mentionne notamment que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que l’exécution de cette dernière demeure une perspective raisonnable, et que la mesure est prise dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. B… de nature à lui permettre de la contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux et de l’insuffisante motivation de l’assignation à résidence en litige doivent être écartés.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
En second lieu, les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B… n’a pas exercé la possibilité de présenter une demande de titre de séjour depuis son entrée en 2015 en France où il s’est maintenu en situation irrégulière après le rejet de ses demandes d’asile, d’autre part qu’il n’a pas été empêché de produire tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles à l’appui de sa situation et en dernier lieu lors de son audition par les services de police. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des termes du dispositif de l’arrêté en litige, éclairé par sa motivation, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B… ou de lui refuser le séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Ghounbaj.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Énergie ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Commune ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Zone géographique ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Activité agricole ·
- Taxi ·
- Profession libérale ·
- Compétence ·
- Compétence du tribunal
- Chasse ·
- Contrat administratif ·
- Justice administrative ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Bail ·
- Personne morale ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Autorisation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Visa ·
- Immigration ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Ministère ·
- Accord de schengen ·
- Erreur ·
- Valeur probante ·
- Justice administrative ·
- Détournement
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Fonction publique ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Économie ·
- Avancement ·
- Finances ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Destination ·
- Tunisie ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.