Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 mai 2025, n° 2500523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, la Société de conception d’architecture et d’urbanisme, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) de constater l’irrégularité des conclusions du rapport d’expertise déposé par M. A s’agissant des causes, des imputabilités et des travaux réparatoires proposés au titre des désordres affectant la membrane ETFE du stade Océane ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, M. A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, les sociétés Novum Membranes GmbH et Novum Structures GmbH, représentées par Me Lesage-Mathieu, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant des conséquences de l’absence de réponse, dans le rapport d’expertise, sur l’impossible imputabilité de la dégradation des panneaux acoustiques aux déchirures de la membrane.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la société Cance, représentée par Me Barrabé, déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne les demandes présentées par la société requérante.
La requête a été communiquée aux autres parties qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à prononcer la nullité du rapport d’expertise :
2. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la nullité d’un rapport d’expertise. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision administrative, ni à une condamnation à verser une somme d’argent sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précitées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société de conception d’architecture et d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société de conception d’architecture et d’urbanisme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Société de Conception d’architecture et d’urbanisme, à M. B A, les sociétés Novum Membranes GmbH et Novum Structures GmbH, la SAS Cance, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la SAS Vinci construction France, la SAS Sogéa nord-ouest, la SAS Structures Ile-de-France, la société Egis Bâtiments Centre Ouest, la SARL Economie 80, la SARL Jaillet Rouby, la société KSS Design Group, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, la SAS Prisme ingénierie, la SARL Océade Ingénierie, la SAS Tisseyre et Associés, la SA Maïs-Sonnier, la société Novum Structures UK LTD, la société SMA SA, la SA MMA IARD, la SMABTP, la SA Allianz IARD, la SA AXA France IARD, la SAS Asten, la Mutuelle des architectes de France, la société l’Auxiliaire, la SA Axima Concept, la société HDI-Geling Industrir Versicherung, la SAS Barcol Air France, la SARL Vertville et Campagne, la société Swisslife, la société Equans, la SARL Lamoureux Acoustics, la société Bernard Beuzeboc et la SA Havre Athletic Club Football.
Fait à Rouen, le 15 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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