Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2303342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 2202470 et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, ce dernier non communiqué, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Thomas-Tinot, demandent au tribunal :
1°) de déclarer que l’occupation de la parcelle cadastrée BK n°740 par l’armoire d’éclairage public et le poteau d’éclairage public de la commune de Rezé constitue une emprise irrégulière :
2°) d’enjoindre à la commune de Rezé et à Nantes Métropole de déplacer à leurs frais ces ouvrages publics sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois et de fixer le montant journalier de l’astreinte par jour de retard au-delà de quatre mois ;
3°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel du 13 octobre 2021 en tant qu’il prescrit le déplacement de l’ouvrage public et la réalisation d’un muret à leurs frais ;
4°) d’annuler le certificat d’alignement du 22 octobre 2021 de Nantes Métropole ;
5°) de prolonger la durée du certificat d’urbanisme opérationnel de deux ans ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Rezé les dépens et une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Rezé a implanté un candélabre et une armoire d’éclairage public sur leur propriété, sans autorisation de leur part ni expropriation ni servitude, en méconnaissance de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 544 du code civil ;
- l’article 3 du cadre 8 du certificat d’urbanisme opérationnel du 13 octobre 2021 est entaché d’une violation de la loi et d’une erreur de droit ;
- le certificat d’alignement du 22 octobre 2021 méconnaît l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Rezé, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision préalable de refus de déplacement des ouvrages publics et de conclusions dirigées contre le certificat d’urbanisme opérationnel positif du 12 octobre 2021 ;
- la requête est irrecevable en l’absence de lien suffisant entre les conclusions tendant à l’annulation partielle du certificat d’urbanisme opérationnel et celles tendant à ce qu’il soit mis fin à la prétendue emprise irrégulière ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Rezé de déplacer les ouvrages publics doivent être rejetées dès lors que le candélabre et l’armoire électrique appartiennent au domaine public routier de Nantes Métropole, qui détient les compétences voirie et éclairage public ;
- les moyens dirigés contre le certificat d’urbanisme opérationnel ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, les prescriptions sont conformes à l’avis émis par le pôle Loire Sèvre et Vignoble de Nantes Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2303342, et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, ce dernier non communiqué, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Thomas-Tinot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet du 22 janvier 2023 de la commune de Rezé et de Nantes Métropole des demandes préalables de déplacement des ouvrages publics ;
2°) de déclarer que l’occupation des parcelles cadastrées BK n° 739 et n°740 par l’armoire d’éclairage public, le poteau d’éclairage public et « la chambre de tirage ou VRD » constitue une emprise irrégulière :
3°) d’enjoindre à la commune de Rezé et à Nantes Métropole de déplacer à leurs frais ces ouvrages publics sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois et de fixer le montant journalier de l’astreinte par jour de retard au-delà de quatre mois ;
4°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel du 13 octobre 2021 en tant qu’il prescrit le déplacement de l’ouvrage public et la réalisation d’un muret à leurs frais ;
5°) d’annuler le certificat d’alignement du 22 octobre 2021 de Nantes Métropole ;
6°) de prolonger la durée du certificat d’urbanisme opérationnel de deux ans ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Rezé les dépens et une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Rezé a implanté un candélabre, une armoire d’éclairage public et une « chambre de tirage ou VRD » sur leur propriété, sans autorisation de leur part ni expropriation ni servitude, en méconnaissance de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 544 du code civil ;
- les décisions implicites de rejet de leurs demandes de déplacement d’ouvrages publics sont entachées d’une violation de la loi et d’une erreur de droit ;
- l’article 3 du cadre 8 du certificat d’urbanisme opérationnel du 13 octobre 2021 est entaché d’une violation de la loi et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ;
- les conclusions tendant à l’annulation du certificat d’alignement ne sont assorties d’aucun moyen de nature à établir son illégalité, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés, en l’absence avéré d’emprise irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Rezé, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation partielle du certificat d’urbanisme opérationnel du 13 octobre 2021 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- la requête est irrecevable en l’absence de lien suffisant entre les conclusions tendant à l’annulation partielle du certificat d’urbanisme opérationnel et celles tendant à ce qu’il soit mis fin à la prétendue emprise irrégulière ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Rezé de déplacer les ouvrages publics doivent être rejetées dès lors que le candélabre et l’armoire électrique appartiennent au domaine public routier de Nantes Métropole, qui détient les compétences voirie et éclairage public ;
- les moyens dirigés contre le certificat d’urbanisme opérationnel ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, les prescriptions sont conformes à l’avis émis par le pôle Loire Sèvre et Vignoble de Nantes Métropole.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code civil ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Reix, subtituant Me Thomas-Tinot, avocat des requérants,
- et les observations de Me Noury, subtituant Me Viaud, avocat de la commune de Rezé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme B… sont propriétaires d’une maison d’habitation située 71 bis, rue de la Robinière à Rezé, implantée sur un terrain regroupant, à la date de l’achat de leur bien, les parcelles BK 224 et 226. Désireux de vendre une partie de la parcelle BK 226, ils ont fait procéder à la division parcellaire de celle-ci, qui s’étend désormais sur les parcelles 737, 738, 739 et 740. Souhaitant créer un nouvel accès via les parcelles 737 et 740, ils ont, à la suite de la division parcellaire, sollicité, le 18 août 2021, la modification du certificat d’urbanisme opérationnel qu’ils avaient antérieurement obtenu. Ce certificat leur a été délivré le 12 octobre 2021 avec la mention, figurant au cadre 8 relatif aux équipements publics, de prescriptions quant au positionnement de l’accès et du mobilier urbain, impliquant des travaux mis à la charge de M. C… et de Mme B…. Ces derniers ont été exercé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, reçu le 2 novembre 2021, lequel a été rejeté de manière implicite. Entretemps, les intéressés ont sollicité auprès de Nantes Métropole un certificat d’alignement, qui leur a été délivré le 18 novembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2202470, M. C… et Mme B… ont demandé au tribunal d’annuler ces certificats et d’ordonner le déplacement de deux ouvrages publics qu’ils estiment irrégulièrement implantés sur la parcelle n°740. Après avoir vainement sollicité Nantes Métropole et la commune de Rezé, ils ont renouvelé et élargi cette demande à un ouvrage supplémentaire qu’ils estiment irrégulièrement implanté sur la parcelle n°739 par une requête enregistrée le 7 mars 2023 sous le n°2303342.
2. Les requêtes présentées sous les n° 2202470 et n°2303342 présentent des questions semblables à juger. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction de déplacement des ouvrages publics :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
5. M. C… et Mme B… sollicitent le déplacement de trois ouvrages publics, à savoir un candélabre, une armoire électrique et une chambre de tirage qui sont, selon eux, irrégulièrement implantés sur les parcelles cadastrées n° 739 et n° 740 qui leur appartiennent, tandis que Nantes Métropole, qui est compétente pour la gestion des ouvrages publics attenant à son domaine public routier, soutient que ces ouvrages sont implantés sur le domaine public routier dès lors que les éléments de clôture du bien immobilier des requérants sont positionnés à l’alignement, lequel constitue la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines.
6. Il ressort des pièces du dossier que les trois ouvrages en cause sont implantés sur l’accotement de la rue de la Robinière, juste devant les murets de clôture situés de part et d’autre de l’entrée de l’habitation des requérants. Aucun plan faisant figurer à la fois l’implantation de ces trois ouvrages publics et la délimitation des parcelles cadastrées n°739 et n°740 n’est produit. Si les requérants se prévalent, à l’appui de leur revendication, du plan de bornage, qu’ils ont dénommé « 08 21034.ancienne.parcelle.BK226 » daté du 7 juin 2021, établi par Urbageo Conseils, sur lequel est représentée de manière manuscrite l’ancienne limite de la parcelle BK226, ce qui impliquerait, selon eux, que la limite de leur propriété privée, soit celle des parcelles n°739 et n°740, se situe à 0,55 mètre à l’ouest des actuels murets de clôture, cette implantation à une telle distance n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier, alors notamment qu’aucun plan de la parcelle BK 226 avant division n’est produit. Par ailleurs, le caractère définitif de ce plan de bornage, qui comporte une signature manuscrite datée du 24 janvier 2021, soit plusieurs mois avant la date du 7 juin 2021 mentionnée dans le cartouche dactylographié, n’est pas établi et il ressort de l’extrait cadastral que la modification du cadastre a été établie d’après un document d’arpentage dressé le 23 juin 2021 sous le n°21034, lequel n’est pas produit. Ainsi, en l’état des pièces du dossier, la contestation sur la propriété du terrain sur lequel sont implantés les trois ouvrages publics, dont la chambre de tirage qui se situe en tout état de cause hors de l’emprise de la bande de terre délimitée de manière manuscrite sur le plan du 7 juin 2021, ne soulève pas de difficulté sérieuse de nature à remettre en cause les limites du domaine routier de Nantes Métropole. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces ouvrages sont irrégulièrement implantés sur leur propriété, en violation de leur droit de propriété, et, par suite, à demander que le tribunal, après avoir constaté une emprise irrégulière, ordonne, sous astreinte, leur déplacement aux frais de Nantes Métropole, personne publique compétente gestionnaire de ces ouvrages publics.
Sur les conclusions relatives au certificat d’urbanisme opérationnel du 12 octobre 2021 :
7. Les moyens tirés de la violation de la loi et de l’erreur de droit sont dépourvus des précisions utiles pour en examiner le bien-fondé. En admettant même qu’ils soient tous deux en lien avec la méconnaissance du droit de propriété de M. C… et de Mme B…, ils doivent être écartés par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation partielle du certificat d’urbanisme opérationnel du 12 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et dès lors que ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen propre, les conclusions tendant à la prolongation de la durée de validité de ce certificat.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat d’alignement du 18 novembre 2021 :
8. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (/) L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
9. L’arrêté d’alignement individuel étant un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol, le moyen tiré de ce que le certificat du 18 novembre 2021 méconnait le droit de propriété des requérants tels que protégé par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit, en tout état de cause, être écarté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’alignement du 18 novembre 2021 doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… et de Mme B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
11. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge des requérants, partie perdante, les sommes sollicitées par la commune de Rezé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202470 et n° 2303343 de M. C… et de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rezé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme A… B…, à la commune de Rezé et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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