Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2025, n° 2401139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Urgences Ambulances, SAS Médic' Ambulances, SAS Ambulances de l' Hirondelle, SARL Houivet, SARL Ambulances Lecousin Michel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, et des pièces produites le 4 février 2025 et non communiquées, le GIE centre de régulation AMB exploitant le réseau Jussieu Secours, la SARL Houivet, la SAS Assist’Ambulances Lecousin, la SARL Urgences Ambulances, la SAS Médic’Ambulances, la SARL Ambulances Lecousin Michel, la SARL Ambulances du Centre et la SAS Ambulances de l’Hirondelle, représentés par la SELARL Juris’Voxa, demandent au juge des référés :
1°) de condamner le groupement hospitalier de territoire (GHT) Les collines de Normandie, le centre hospitalier de Flers et le centre hospitalier de Vire à leur verser une provision globale de 54 771,33 euros correspondant aux factures impayées pour l’ensemble du réseau Jussieu Secours, en réparation du préjudice subi résultant de l’illégalité de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le GHT a refusé d’appliquer la proposition tarifaire réactualisée du 6 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du GHT Les collines de Normandie, du centre hospitalier de Flers et du centre hospitalier de Vire le paiement d’une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés membres du réseau Jussieu Secours en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’obligation dont ils se prévalent n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle se fonde sur l’acceptation de l’offre tarifaire émise le 6 décembre 2023 par le GHT Les collines de Normandie ;
— cette proposition tarifaire a fait l’objet d’échanges entre le réseau Jussieu et les directions du GHT, du centre hospitalier de Flers et du centre hospitalier de Vire, qui ont donné leur accord pour cette offre tarifaire ;
— la décision du 25 mars 2024 du GHT Les collines de Normandie méconnaît cet accord et les dispositions de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
— en faisant appel aux services du réseau Jussieu après le 10 décembre 2023, le GHT Les collines de Normandie a nécessairement accepté l’application de cet accord, la proposition forfaitaire précisant que l’appel aux services du réseau Jussieu vaut acceptation de cette proposition ;
— la décision de rejet du 25 mars 2024 est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une offre tarifaire avec effet rétroactif et qu’elle méconnaît les engagements contractuels passés avec le réseau Jussieu.
La requête a été communiquée au groupement hospitalier de territoire Les collines de Normandie, au centre hospitalier de Flers et au centre Hospitalier de Vire, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement d’intérêt économique (GIE) centre de régulation AMB est le gestionnaire du réseau Jussieu Secours exploitant une activité de transports sanitaires privés. Font partie de ce réseau la SARL Houivet, la SAS Assist’Ambulances Lecousin, la SARL Urgences Ambulances, la SAS Médic’Ambulances, la SARL Ambulances Lecousin Michel, la SARL Ambulances du centre et la SAS Ambulances de l’Hirondelle. Par une lettre recommandée du 7 décembre 2023, le GIE centre de régulation AMB a informé le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Les collines de Normandie et le centre hospitalier de Flers de la modification des conditions tarifaires du réseau Jussieu Secours à compter du 10 décembre 2023. Par une lettre du 25 mars 2024, le GHT Les collines de Normandie a informé le groupement de son refus d’appliquer cette modification tarifaire et de l’indemnisation partielle du forfait appliqué par le GIE à hauteur de 54,65 euros par transport. Par sa requête, le GIE centre de régulation AMB et les sociétés membres du réseau Jussieu Secours demandent au juge des référés de condamner le GHT Les collines de Normandie, le centre hospitalier de Flers et le centre hospitalier de Vire à leur verser une provision globale de 54 771,33 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de provision :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». L’article R. 541-1 du même code dispose : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux. Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution financière d’un contrat administratif, l’envoi à l’administration d’une facture par le cocontractant n’a pas le caractère d’une demande préalable au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
3.Il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 27 janvier 2025, le greffe du tribunal a demandé au groupement requérant de produire la demande indemnitaire dont il aurait préalablement saisi le GHT Les collines de Normandie et les centres hospitaliers de Flers et de Vire. En réponse à cette lettre, le GIE centre de régulation AMB se borne à faire valoir que le GHT Les collines de Normandie a rejeté le 25 mars 2024 sa demande indemnitaire qui se matérialiserait par une proposition financière pour le transport de patients en date du 6 décembre 2023. Toutefois, cette proposition financière, qui avait pour seul objet de présenter les tarifs pratiqués par les sociétés membres du réseau Jussieu Secours à compter du 10 décembre 2023, ne saurait s’analyser comme une demande tendant au paiement d’une somme d’argent au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, et à supposer que le groupement requérant ait entendu soutenir que l’envoi des factures, correspondant aux prestations réalisées à compter du 10 décembre 2023, caractérise l’existence d’une telle demande, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’envoi de factures ne satisfait pas à l’obligation imposée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Enfin, si les requérants ont produit le 4 février 2025 trois demandes indemnitaires préalables, il résulte de l’instruction que la demande du 13 juin 2024 est adressée au centre hospitalier d’Aunay-sur-Odon-Bayeux et que les deux demandes datées du 2 novembre 2023 tendent au paiement de créances antérieures à la proposition financière du 6 décembre 2023 sur laquelle les requérants se fondent pour demander le versement d’une provision. Compte tenu de ces éléments, la demande d’indemnité provisionnelle présentée par le GIE centre de régulation AMB et les sociétés membres du réseau Jussieu Secours doit être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GIE centre de régulation AMB, de la SARL Houivet, de la SAS Assist’Ambulances Lecousin, de la SARL Urgences Ambulances, de la SAS Médic’Ambulances, de la SARL Ambulances Lecousin Michel, de la SARL Ambulances du centre et de la SAS Ambulances de l’Hirondelle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE centre de régulation AMB, à la SARL Houivet, à la SAS Assist’Ambulances Lecousin, à la SARL Urgences Ambulances, à la SAS Médic’Ambulances, à la SARL Ambulances Lecousin Michel, à la SARL Ambulances du centre, à la SAS Ambulances de l’Hirondelle, au groupement hospitalier de territoire Les collines de Normandie, au centre hospitalier de Flers et au centre hospitalier de Vire.
Fait à Caen, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Bénis
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