Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502745 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 2 avril 2025, M. A D, représenté par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté du 10 février 2025 a été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tenant à ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public compte tenu de sa situation personnelle ;
— des circonstances humanitaires justifient que le préfet ne prononce pas cette interdiction de retour ;
— la durée de dix ans d’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
— les observations de Me Lauzaud, représentant M. D,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 15 mars 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 06 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus
de trente ans et de la présence de ses deux enfants, nés en 2008 et 2014, de nationalité française, les pièces qu’il produit, notamment l’attestation de la mère des enfants et celles de l’équipe AILSI (alternative à l’incarcération par le logement et le suivi intensif), sont insuffisantes pour justifier de l’intensité stable et durable des liens avec sa fille, présente à l’audience, et son fils, en dépit des efforts réalisés par l’intéressé depuis son accompagnement médico-social initié en 2023. Si le requérant se prévaut par ailleurs d’une insertion professionnelle et justifie de l’obtention d’un CAP de boucherie et de l’embauche durant quelques mois, une telle circonstance ne caractérise pas une intégration professionnelle particulière alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 28 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 25 décembre 2009 de vol aggravé par deux circonstances et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, le 15 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Marseille à dix mois d’emprisonnement pour des faits commis le 21 mai 2010 de vol aggravé par deux circonstances, le 25 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Tarascon à six mois d’emprisonnement pour des faits commis le 16 septembre 2011 de vol avec destruction ou dégradation, le 23 septembre 2013 par le tribunal correctionnel d’Avignon à un mois d’emprisonnement pour des faits commis le 22 septembre 2013 de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet détenu, les 16 décembre 2014 et 13 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 18 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits commis le 25 décembre 2015 de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité), le 22 janvier 2019 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à quatre mois d’emprisonnement pour des faits commis le 19 janvier 2018 de port sans motif légitime d’arme blanche, le 2 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à quatre mois d’emprisonnement pour des faits commis le 2 avril 2018 de port sans motif légitime d’arme blanche et usage public et sans droit de document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique, le 31 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à quatre mois d’emprisonnement pour des faits commis le 27 novembre 2022 de recel de bien provenant d’un vol, le 11 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour des faits commis entre avril et septembre 2023 de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille à cinq mois d’emprisonnement pour des faits commis le 18 septembre 2022 de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 13 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits commis entre le 13 et 16 janvier 2023 de vol avec effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Enfin, l’intéressé, qui soutient que son frère et ses oncles et tantes sont présents sur le territoire français, n’établit pas qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l’intéressé et aux gages limités des liens qu’il entretient avec ses enfants à la date de l’arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, en obligeant M. D à quitter sans délai le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être évoqués, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. D doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de ces stipulations : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
8. A l’encontre de cette décision rendant possible une reconduite à destination du Maroc, pays dont M. D a la nationalité, l’intéressé invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s’il se prévaut de la présence en France de ses enfants de nationalité française, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intensité de liens stables et durables qui l’unissent à ces derniers à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Si, compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre de M. D, de la nature des faits délictueux qui les ont justifiées et de leur caractère récent et répété telles que décrites au point 5, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, il est constant que les deux enfants de M. D, de nationalité française, résident sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre du requérant à une durée de dix ans, qui constitue la durée maximum de l’interdiction de retour prévue par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, M. D est fondé à demander l’annulation de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour d’une durée de dix ans, n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte, qui doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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