Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 juin 2025, n° 2405148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Smermesnil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, la commune de Smermesnil demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a arrêté la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sur le territoire de la Seine-Maritime.
Il soutient que la commune doit être intégrée dans la liste des communes fixée par l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué a été publié au recueil des actes de la préfecture de la Seine-Maritime le 7 octobre 2024. La commune de Smermesnil disposait alors d’un délai de deux mois pour contester la décision attaquée. La requête présentée par la commune de Smermesnil tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 décembre 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux de deux mois.
4. Par suite, cette requête, qui est tardive ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime en défense, ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Smermesnil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Smermesnil et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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